4.—Ordre est donné aulx commissaires de mander et assigner ung jour.

5.—La Royne est bien disposée de faire par toutz bons moyens administrer justice avec prompte exécution d'icelle.

6.—De ceste matière la Royne a adverty le Roy, son bon frère, par son ambassadeur.

7.—De ceste cy aussi elle l'a adverty par son dict ambassadeur.

C'est la remonstrance, en forme d'articles, que les Srs. de Vymont et Cavellier, merchantz de Roan, depputez pour la restitution des biens des Françoys, prins ou arrestez en Angleterre despuys le moys d'octobre 1568, après longue poursuyte et condempnation obtenue d'une partie d'iceulx devant les Seigneurs Commissaires à ce depputez, ont présentée à la Royne d'Angleterre et au Sr. de La Mothe Fénélon, Ambassadeur du Roy, aulx fins y contenues, laquelle ayant esté renvoyée à iceulx sieurs commissaires, pour avoir leur adviz, et l'ayant eulx donné, avec aprobation suyvante des Seigneurs du Conseil de la dicte Dame, la teneur de la dicte remonstrance, et de l'adviz et de la dicte aprobation est comme s'ensuyt:

REMONSTRANCE DES DICTZ DEPPUTEZ.

1.—Qu'il playse à Sa Majesté et à Monseigneur l'Ambassadeur limiter le jour pour le faict de la restitution, de part et d'aultre, au 15 de novembre prochain 1569;

2.—Auquel jour seront levez toutz les arrestz, faictz en France, tant sur les deniers, navyres que merchandises, appartenant aulx subjectz de Sa dicte Majesté, et, si les dictz subjectz vouloient avoir leurs navyres, deniers et merchandises, ou partie d'icelles, avant le dict jour limité, la délivrance leur en sera faicte, en baillant bonne caution de la valleur de ce qui leur sera dellivré;

3.—Auquel jour seront semblablement dellivrez aulx subjectz du Roy Très Chrestien toutz les navyres, biens, deniers et merchandises, dont les juges delléguez de Sa Majesté ont jà ordonné et sentencié, et mesmes de ce qu'ilz pourront ordonner et sentencier avant le dict jour; et, au réciproque que dessus, si les subjectz du Roy vouloient avoir et enlever leurs navyres, merchandises et deniers, ou partie d'iceulx, avant le dict jour limité, la dellivrance leur en sera faicte en baillant bonne caution de ce qui leur sera dellivré.

4.—Et, pour aultant que les dictz juges delléguez n'ont peu vuyder les demandes, contenues en ung cayer à eulx baillé par les delléguez françoys, tant à cause des parties absentes, des preuves qu'ilz disent n'estre suffisantes, que mesmes de la malladie intervenue à Londres, Sa dicte Majesté veuille promettre que les delléguez anglois feront prompte justice aulx subjectz du Roy, en la forme qu'ilz ont commencé, pour le faict des navyres, deniers et merchandises prinses, saysies, arrestées et amenées en ce royaulme, despuys le premier jour d'octobre dernier, 1568, jusques à ce jour.