ADVIZ DES COMMISSAIRES.

Sur le premier article.—Les Commissaires de Sa Majesté l'accordent.

Sur le segond.—Ilz accordent semblablement à icelluy, pourveu que toutes les debtes y puyssent estre comprinses.

Sur le tiers.—Sur cestuy, ilz déclairent que tant toutes telles navyres, argent, biens et merchandises des subjectz du Roy Très Chrestien, qui sont encores arrestez, si comme l'argent procédant de la vante d'aulcuns biens ou merchandises, qui ont esté arrestées et sont vandues, qui sont ou seront ainsy ordonnées par les dictz Commissaires à estre délivrées avant le jour assigné, seront pareillement délivrées allors ou auparavant, soubz semblable caution, comme au second article cy dessus est expéciffié. Et quant à l'argent, qui est deu par sentences desjà prononcées ou qui se prononceront avant le jour [dict], ne leur semble raysonnable d'estre comprins à la condition de la restitution des choses réelles, mais ilz accordent que les parties condempnées seront contrainctes de faire payement ou satisfaction d'iceulx, avec aussi grande expédition qu'on pourra par ordre de justice et leur commission, et plus tôt s'il est possible, par quelque aultre voye que ce soit.

Sur le quatriesme.—A cest article ilz disent qu'ilz sont contentz de procéder en ces causes suivant la teneur de leur commission, pourveu que la Majesté de la Royne soit asseurée du Roy Très Chrestien que les subjectz de Sa Majesté puissent avoir semblable expédition de justice, avec asseurance par dellà, touchant telles grandes injures et déprédations qu'ilz ont souffert par les subjectz du dict Roy Très Chrestien en Bretaigne, et ailleurs en France, despuys le premier jour d'octobre 1568.

CE QUI S'ENSUYT A ESTÉ DESPUYS ADJOUXTÉ

Il est accordé qu'après le dict jour, 25 de novembre, restitution estant faicte de chacun costé, le traffic mutuel entre les subjectz des deux royaulmes sera ouvert et remiz en liberté en la forme qu'il a esté par le passé.

APROBATION DU CONSEIL.

Ces articles, ainsy qu'ilz ont esté responduz, ont esté exibez par l'Ambassadeur de France et les Commissaires, lesquelz les Seigneurs du Conseil, les ayant dellibérez et considérez, les allouent de la part de la Majesté de la Royne, et promettent, en tant que en peult apartenir à Sa Majesté, [qu'ilz] seront deuhement accomplis, pourveu qu'ainsy soit faict par le Roy de France à ses subjectz.