Le mardy, xıııȷe de juing, le Sr. du Lude, et grande compaignie de cavallerye et infanterye, avec quatre canons et deux collevrines, commancèrent à battre Nyort, place assés mauvaise et mal aysée à fortiffier, en laquelle le Sr. de La Brosse estoit cappitaine, et y avoit assés peu de soldatz; ce qui fut la principalle occasion de faire entreprendre au dict Sr. du Lude de l'assiéger, mais le capitaine Puyviault, malgré les ennemys, y entra avec bon nombre de soldatz, et soubstint deux assaultz fort furieulx, que donnèrent les ennemys le premier de ce moys, desquelz y est demeuré mil ou douze centz; et ne fault oblyer que les femmes y ont faict plus de debvoir qu'on ne pouvoit espérer de leur sexe. Entre toutz, les dictz La Brosse et Puyviault y ont acquiz grande réputation, estantz toutjours à la bresche, où, encores qu'ilz fussent blessez en plusieurs endroictz, ilz ont repoussé les ennemys avec si grand perte de leurs gens, et tel estonnement et confuzion, que, entendans d'aultre part que le secours, que nous envoyions à ceulx de dedans, estoit prochain, ilz levèrent le siège si hastivement, le sabmedy ıȷe de ce moys, qu'ilz ont laissé ung de leurs canons. Monsieur de Telligny, qui conduysoit le dict secours, lequel estoit de huict cornettes de Françoys et quatre de reytres, les a poursuyviz de si prez, que, n'ayantz eu loysir de gaigner Poictiers, ilz ont esté contrainctz retirer à St. Maixant le reste de leur artillerye, avec leur infanterie et cavallerye à Partenay, et meintennant les tient serrez de si prèz et encloz (leur empeschant les vivres, cependant que nostre camp s'aproche), qu'il est mal aysé qu'ilz se puissent saulver.
La nuict du mercredy, Mr. de La Noue, gouverneur de Rochellois, ayant assemblé quelques forces de son gouvernement, sortit de la Rochelle pour aller secourir le dict Nyort, et fut adverty que à Frontenay Labattu, distant de trois lieues du dict Nyort, les compaignies des capitaines Richellieu et Lancereau estoient logées, lesquelles il surprint si à propos qu'il en fut thué envyron trois cens et plus de deux centz chevaulx prins.
Le jeudy vıȷe, monsieur l'Admyral print par force Chabanois, où tout fut miz en pièces, réservé le capitaine nommé La Planche. Luzignan est meintennant assiégé et sur le poinct d'estre emporté, de là nous espérons aller devant Poictiers.
Le comte de Mongommery, avec les Viscomtes, est party de Montauban et a donné jusques dedans les portes de Thoulouse, et ruyné l'abbaye de St. Jean Roch, qui est aulx faulx bourgs avec grand estonnement de toute la ville.
Et pour ce que nous avons eu toutjour en singulière recommendation de justiffier noz actions de plus en plus, et faire toucher au doict et à l'œil l'équité et justice de ceste cause, encore qu'elle doibve assés estre cognue et manifeste à tout le monde, il fut advisé, quant nous eusmes accordé avec noz reytres et faict leur payement, de dresser et envoyer une remonstrance au Roy, meintennant que nous avons, avec l'ayde et assistance divine, assés heureux succez et aparance d'advantaige sur noz adversaires, pour estre aussi, cy après, publiée par toute la chrestienté, affin qu'on cognoisse de quel pied nous marchons en ce faict; et si nous sommes menez et poussez pour aultre fin que pour la conservation de la liberté de noz consciences, de nostre religion, de noz honneurs, et de noz vies, et de noz biens; et s'il tient à nous qu'on ne paciffie les troubles qui sont en ce royaulme. Ce qui servira pour ceulx, lesquelz mal advertys ou passionnez, publient que nous voulons attempter à l'estat duquel nous avons toutjours esté aultant zélateurs et desireulx que noz ennemys en ont esté envyeulx et marrys, et [qu'ilz ont] troublé le repos et tranquillité d'icelluy.
ORDONNANCE FAICTE PAR LA ROYNE D'ANGLETERRE CONTRE LES PIRATES.
La Majesté de la Royne entend que, combien que, par ses premières ordonnances et proclamations, il ayt été notiffié à ses subjectz, nomméement aulx officiers de ses portz, de arrester les pirates et faire cesser toutes pilleryes, si est ce que quelque nombre de vaysseaulx, armés et conduictz par certaines désordonnées personnes, de diverses nations, hantent encores toutjours les mers estroictes, et ressortent secrectement en petites criques et places secrectes de ce royaulme, pour y prandre vivres et aultres choses à eulx nécessaires, et se font licencier de se mettre en mer pour donner couverture à leurs entreprinses, affin qu'ilz ne soyent prins comme pirates.
Pour à quoy remédier, et affin que ce prétexte ne puisse, en aulcune manière, ayder à telles personnes à commettre leurs pilleryes, ny à ceulx qui, pour leur gain particullier ou en faveur d'iceulx, les vouldroient favoriser soubz une fainte prétention d'ignorance,
Sa Majesté estroictement charge et commande à toute manière d'officiers et ministres ayantz gouvernement et charge dans aulcun port de ville, ou ayantz authorité de faire depputez soubz eulx en aulcune petite crique, de quelque part que ce soit, que dorsenavant il ne soit souffert à aulcunes personnes, vennantz de la mer, d'avoir vivres, monitions ou aultres choses nécessaires pour eulx, leur compaignie ou vaysseaulx, s'ilz ne sont notoirement cogneuz estre de l'équipage des vaysseaulx merchandz, passagiers, ouy pescheurs, ayantz affaire par deçà; deffendant en oultre de rien achapter ou recepvoir, directement ou indirectement, des dictes personnes vennantz de la mer, jusques à ce que les merchandises ou biens ayent esté aportez et miz à terre, et aulx places accoustumées sellon les loix de ce royaulme, avec le consentement des officiers des coustumes, et que toutz debvoirs ayent esté payés pour iceulx, sellon l'usaige des merchandz, sur peyne à ceulx qui feront le contraire ou qui en seront consentz, d'estre miz en prison et y demeurer jusques à ce que inquisition aura esté faicte (sellon les loix de ce royaulme) d'eulx et de leurs faictz, comme en cas de pilleryes, et d'estre jugez et puniz comme pirates, ainsy que par les loix sera ordonné; et quiconque donnera information de ce contre aulcun officier des coustumes ou quelcun de ses depputez, et le pourra prouver, et [si] il est capable d'exercer le dict office, il le jouyra, ou aultrement sera deuhement et libérallement récompensé selon ses mérites.
Davantaige Sa Majesté veult et entend que toute sorte d'officiers, et expéciallement Gardes des portz, Visadmyraulx, Connestables et Capitaines des châtaulx, assis dessus la mer, et toutz aultres, ayantz office en portz de ville ou places à prendre terre, respondront par cy après, à leur plus grand et extrême péril, de faire leur dilligence en leurs jurisdictions, de s'enquérir, mettre guet; et par ce moyen apréhender toutes navyres de personnes qui hantent la mer avec vaysseaulx armez, et n'estantz pas merchantz aparans, et entièrement arrester toutz aultres qui équiperont leurs vaysseaulx en guerre, exepté seulement ceulx qui seront notoirement cogneuz estre ordinaires merchandz, passaigiers ou pescheurs; et de n'adlouer dorsenavant ou admettre aulcune allégation de licence à naviguer sur la mer avec vaysseau armé, à personne, quelle qu'elle soit, si ce n'est à ceulx qui sont bien cogneuz apartenir à Sa Majesté, et qui peuvent estre envoyez en mer pour la tenir libre de pirates.