Les baillifz et séneschaux, qui ne sont de la qualité requise, passeront procuration pour résigner dedans ung moys leurs offices à gentilzhommes capables, de la qualité portée par l'éedict sur ce faict, qui les pourront tenir et exercer; et à faulte de ce faire, Sa Majesté les desclare, dès maintenant comme lors, privés de leurs offices, et affin qu'ilz n'aient occasion de couleur de remise et excuse, elle entend et leur permet qu'ilz puissent résigner leurs dictz estatz, sans pour ce païer aulcune finance. Tous baillifz et séneschaux résideront en leurs bailliages et séneschaussées sur peyne de privation, et où ilz ne pourront ce faire pour autres empeschemens, seront tenus de résigner; ce que Sa dicte Majesté entend pareillement qu'ilz puissent faire sans payer finance.

Tous archevesques et évesques résideront sur leurs bénéfices, et ceux qui, par vieillesse ou aultre indisposition de personnes, ne pourront prescher et annoncer la parolle de Dieu, et eulx mesmes édiffier leur peuple, et faire leurs autres fonctions appartenans à leur charge et dignité, seront tenus de prendre et choisir ung coadjuteur pour les soullager et s'emploïer au debvoir de leur charge, auquel coadjuteur ilz assigneront pension honneste et raisonnable, telle qu'elle sera advisé selon les fruictz et revenu du dict bénéfice. Les curez résideront pareillement sur leurs bénéfices ou seront admonestez de les résigner à aultres, qui résideront par personnes, et feront le debvoir de leur charge. Les archevesques et évesques s'informeront de ceulx qui tiendront les abbayes, prieurez, cures et autres bénéfices, qui sont en leurs diocèses, de quelle qualité ilz sont, et le debvoir qu'ilz rendent en l'administration de leurs bénéfices, dont ilz feront procès verbal qu'ilz métront ès mains des gouverneurs qui les envoyeront, puis après, à Sa Majesté, pour y pourvoir ainsy qu'elle verra estre besoing; feront résider actuellement les curez ès lieux de leurs cures, ou commettront en icelles d'autres personnes capables selon les dispositions canoniques.

Fait à Paris, le IIIe jour de novembre 1572.

CHARLES. PINART.

CXXXVII

LE ROY A LA ROYNE D'ANGLETERRE.

du IIIe jour de novembre 1572.—

Lettre de créance donnée à l'ambassadeur.—Déclaration du roi qu'il veut continuer l'alliance avec Élisabeth.—Articles présentés par l'ambassadeur pour cette négociation, et réponses de la reine d'Angleterre.

Très haulte, très excellante et très puissante Princesse, nostre très chère et très amée bonne sœur et cousine, encores que vous ayes peu cognoistre par les effectz et par les déclarations que nous avons faictes à vostre ambassadeur, dont il vous aura adverty, l'affection grande, que nous avons, de continuer et persévérer en la vraye et parfaicte amityé qui est entre nous deux, nos royaumes, païs, terres et subjectz, selon le dernier traité faict entre nos commis depputés et ambassadeurs; toutesfois desirans tousjours vous confirmer et fortiffier en ceste assurance, et afin que, de vostre part, vous veuillés aussi nous correspondre en cella, comme nous n'en doubtons aucunement, veu le tesmoignage qui nous en ont, despuis peu de jours, esté randus par vostre ambassadeur, nous avons donné charge au Sr de La Mothe Fénélon, chevalier de nostre ordre et nostre conseiller et ambassadeur résidant par dellà, vous faire, en cest endroict, entendre aucunes choses de nostre part dont nous vous prions le croire, et luy adjouster foy, en cest endroict, comme à nous mesmes; qui prions Dieu, très haulte, etc.