CHARLES. FIZES.
ARTICLES.
Le Roy ayant entendu ce qui a esté proposé de la part des députés de la Royne de Navarre, des Princes de Navarre et de Condé, seigneurs, gentilshommes et aultres, de toute qualité, qui sont avec eulx, les très humbles requestes, par eulx faictes à Sa Majesté, de leur donner la paix avecques les seuretés qui sont en son pouvoir, pour les faire jouir du bénéfice d'icelle, ensemble les soubmissions qu'ilz luy ont faictes de luy rendre obéissance et fidellité qu'ils lui doibvent;
Sa dicte Majesté, pour la singulière affection qu'elle a tousjours portée à la Royne de Navarre, Princes de Navarre et de Condé, pour la proximité de sang dont ils luy appartiennent, le desir qu'elle a de la conservation de ses subjects, spéciallement de sa noblesse; pour monstrer à eulx et à tous les dessusdictz son affection et clémence paternelle et royalle envers eulx, et la vollonté qu'elle a de voir tous ses subjectz ensemble réduictz soubz son obéissance, et son royaulme en repos des troubles qui y sont de présent, leur a accordé pour parvenir à une bonne, sincère et entière pacification des dictz troubles les choses qui s'ensuivent:
Premièrement, que la mémoire de toutes choses passées demeurera esteinte et supprimée, comme des choses non jamais advenues, et qu'il ne sera loysible ny permis, en quelque temps ni pour quelque occasion que ce soit, d'en faire jamais mention de procès, en quelque cour ni juridiction que ce soit, ni ailleurs; et à ceste fin sera impose sillence à ses procureurs généraux en toutes ses courts de parlements et leurs substituts; sera aussi deffendu à toutes personnes privées d'en renouveller la mémoire, ni en faire reprosche, sur peine d'estre punies comme infracteurs de paix et perturbateurs du repos public;
Que touts arrêts, sentences, jugements et procédures faictes en quelque cour, et devant quelques juges que ce soit, durant les présents troubles, ou aux précédents, pour raison des choses passées, durant ou à cause des dicts troubles, à l'encontre des dessusdictz ou aulcuns d'eux, seront mis à néant, cassés et révoqués;
Qu'ils, ni aulcuns d'eulx, ne pourront jamais estre recerchés pour raison des pratiques ou intelligences qu'ilz pourroient avoir heues avec princes, potentats, communaultés ou personnes privées, estrangers, ni à cause des traités ou contractz qu'ils pourraient avoir faictz ou passés avec eulx pour raison des choses concernantz les dictz troubles et dépendances d'iceulx; dont le Roy les a entièrement deschargé, et leur en baillera toutes lettres et seurettés qui seront à ceste fin nécessaires, en la meilleure et plus authentique forme que faire se pourra;
Que, par le bénéfice de ceste paix, tous les dessusdictz seront remis et réintégrés en leurs honneurs et biens, pour d'iceulx jouir, eulx, leurs enfans, héritiers, successeurs ou ayans cause, paisiblement et sans aulcun empeschement.
Et pour gratiffier particulièrement les dictz Princes et ceux de la noblesse qui avoient estatz, charges et pensions de Sa dicte Majesté, le Roy les remettra en leurs dictz estats, charges et pensions, pour en jouir aussy, comme dessus est dict.
Et, quand au faict de la religion, le Roy leur permettra de demeurer et vivre paisiblement dedans son royaulme en entière liberté de leur conscience, sans estre recerchés en leurs maisons, ni les asteindre à faire chose, pour le regard de la dicte religion, contre leur vollonté. Et encores, pour plus grande sureté, Sa dicte Majesté leur accordera deux villes, dedans lesquelles ils pourront faire tout ce que bon leur semblera et qu'ils voudront, sans estre recerchés; et, en chacune d'icelle ville, le Roy aura un gentilhomme capable et idoine qui aura l'œil à ce qu'il ne soit faict chose qui contrevienne à son auctorité, et repos de son royaulme, et qui maintienne chascun en paix et repos, ne voullant Sa dicte Majesté qu'il y ait, au reste de tout son royaulme, aulcun ministre, ni qu'il soit faict aulcun exercisse de religion que de la sienne.