Et quant aux officiers de justice, finances et aultres inférieurs, attendu que, despuys la privation faicte d'iceulx par décrets et ordonnances de justice, suivant les édits du Roy, aultres ont esté pourveus en leurs places, et sont aujourdhui en l'exercisse d'iceulx; que l'argent qui en est provenu a esté despendu et employé pour soustenir les frais de la guerre; le Roy ne les peut aulcunement restituer, ni rétracter l'exécution de ses édictz pour ce regard: attendu mesmes les grandes plainctes et demandes que font ceux du clergé de son dict royaulme, et aultres, ses subjects catholiques, pour avoir réparation des dommages par eulx souffertz tant en leurs biens qu'en la démolition des églises et maisons de patrimoines, par tous les endroictz de son dict royaulme, à l'encontre de ceux qui ont faict les dictes démolitions et domages, auxquelz le Roy ne pourroit justement desnier de faire droit et justice à l'encontre de ceux contre lesquels ils voudroient prétendre, s'il falloit entrer en recognoissance de cause et réparation des dommages soufferts, d'une part et d'aultre.

Voulant Sa dicte Majesté, pour l'observation des choses susdictes, avec toute bonne foy et sincérité leur bailler toutes les seuretés qui sont en son pouvoir et qu'ils luy voudront honnestement et raisonnablement requérir, lesquelles seuretés le Roy faira esmologuer et passer par ses cours de parlement et aultres qu'il appartiendra;

Veult et entend Sa dicte Majesté que les dessusdicts réciproquement pour luy rendre la fidellité et obéissance qu'ils luy doibvent, ayent à se despartir de toute alliance, confédération et association qu'ils ont avec les princes, potentats ou communautés estrangères, hors du royaulme, pareillement de toutes intelligences, pratiques et associations qu'ils ont dedans et dehors icelluy;

Qu'ils ne fairont aulcunes assemblées, contributions ni cueillettes de deniers, sans expresse permission du Roy déclarées par ses lettres patentes;

Licentieront et fairont sortir hors son royaulme, dans un moys après la conclusion de la dicte pacification, par le chemin qui leur sera prescript par Sa dicte Majesté, sans foulle ni oppression de ses subjectz, tous estrangers estant à leur servisse; et conviendront avec eulx de leur paiement, à leurs propres coust et despens; et, à ceste fin, leur donnera le Roy telle permission qu'il sera besoin pour entre eulx cottiser et lever les sommes qui leur seront nécessaires;

Laisseront aussy les armes et sépareront aussy toutes leurs aultres forces, tant de pied que de cheval, par mer et par terre;

Se retireront chascun en leurs maisons, où bon leur semblera, incontinent après la conclusion de la dicte paix; par là où ils sçauront vivre paisiblement;

Remettront entre les mains du Roy, ou de ceux qu'il commettra, les villes, chasteaux et places qu'ils détiennent pour le présent, ou en fairont sortir les forces qu'ils y ont, y délaissant semblablement l'artillerie et aultres munitions qui sont en icelles au pouvoir de ceux que y ordonnera Sa dicte Majesté;

Et générallement restitueront, de bonne foy, à Sa dicte Majesté, ou à ceux qu'elle commettra, toutes les choses à elle appartenant, et qui se trouveront encores en nature, soit ez villes et places qu'ils tiennent et aultres lieux quelz qu'ils soyent, ou par mer ou par terre.

Faict à Angers, le IIIe jour de febvrier 1570.