Clôture de la liste des émigrés. Dispositions légales à l'égard des émigrés, inscrits ou non inscrits.
Il fallait toucher à tout en même temps, dans cette société bouleversée de fond en comble. L'émigration, à la fois si coupable et si malheureuse, juste objet d'intérêt et d'aversion, car dans ses rangs se trouvaient des hommes cruellement persécutés, et de mauvais Français qui avaient conspiré contre leur patrie, l'émigration méritait l'attention particulière du gouvernement. D'après la dernière législation, il suffisait ou d'un arrêté du Directoire, ou d'un arrêté des administrations départementales, pour porter tout individu absent sur la liste des émigrés; dès lors les biens de cet absent étaient confisqués, et, s'il était retrouvé sur le sol de la République, la loi prononçait sa mort. Une foule d'individus, véritablement émigrés, ou seulement cachés, n'ayant pas été inscrits sur la fatale liste, soit qu'ils eussent été oubliés, soit qu'ils n'eussent pas trouvé un ennemi pour les dénoncer, pouvaient être inscrits encore. Il suffisait, pour qu'ils le fussent, que cet ennemi se rencontrât une fois, et ils tombaient alors sous le coup des lois de proscription. Beaucoup de Français vivaient ainsi dans une anxiété continuelle. Quant à ceux qui avaient été inscrits, dûment ou indûment, ils arrivaient en grand nombre, afin d'obtenir leur radiation. Leur empressement téméraire attestait la confiance qu'on avait dans l'humanité du gouvernement, mais offusquait certains révolutionnaires, dont les uns avaient des excès à se reprocher envers les émigrés rentrants, dont les autres avaient acquis leurs biens. C'était une nouvelle occasion de désordre, et, s'il ne fallait pas continuer à proscrire, il ne fallait pas non plus exposer à vivre dans l'inquiétude, les hommes qui avaient pris part à la Révolution, même violemment. On devait, à tous ceux qui s'étaient compromis pour elle, une sécurité entière; car malheureusement, les hommes sont le plus souvent, ou de froids égoïstes, ou des partisans passionnés de la cause qu'ils ont embrassée, et dans ce dernier cas, la modération n'est pas leur mérite ordinaire.
Il était urgent de porter remède à un tel état de choses. Le gouvernement présenta un projet de loi, dont la première disposition avait pour but de clôturer la fameuse liste des émigrés. À partir du 5 nivôse an VIII (25 décembre 1799), jour de la mise en vigueur de la Constitution, la liste fut déclarée close, c'est-à-dire que tout fait d'absence, postérieur à cette époque, ne pouvait plus être qualifié d'émigration, poursuivi des mêmes peines. Il était permis, à l'avenir, de s'absenter, d'aller de France à l'étranger, de l'étranger en France, sans que ce fût là un fait condamnable; car il est vrai que, pendant dix ans, s'absenter avait été un crime. La liberté d'aller et de venir fut donc rendue à tous les citoyens.
À cette première disposition fut ajoutée la suivante: les individus plus ou moins accusables d'émigration, dont les uns avaient quitté momentanément le territoire, dont les autres s'étaient simplement cachés pour se soustraire à la persécution, et qui avaient été heureusement omis sur la liste des émigrés, ne pouvaient plus être inscrits qu'en vertu d'une décision des tribunaux ordinaires, c'est-à-dire du jury. C'était, pour ceux-là aussi, clore en quelque sorte la liste, car il n'y avait pas danger de la voir s'accroître de nouveaux noms, avec l'esprit actuel des tribunaux.
Enfin, tandis qu'on déférait aux tribunaux ceux qui n'avaient pas encore été inscrits, leur assurant ainsi les garanties de la justice ordinaire, on déférait à l'autorité administrative ceux qui, ayant été indûment inscrits, ou prétendant l'avoir été de la sorte, voulaient réclamer leur radiation. Ici perçait l'intention indulgente du nouveau gouvernement à leur égard; car les nouvelles autorités administratives, formées par lui, pleines de son esprit, ne pouvaient manquer d'accueillir avec facilité les réclamations de ce genre. Il suffisait en effet de présenter des certificats de résidence dans un lieu quelconque de la France, certificats souvent faux, pour prouver qu'on avait été injustement déclaré absent, et se faire radier. Avec la complaisance générale à violer des lois tyranniques, ce moyen de se faire radier ne devait pas manquer aux réclamants. Il était permis en outre aux émigrés qui voulaient obtenir leur radiation, d'entrer en France, sous la surveillance de la haute police. Dans la langue du temps, on appelait cela obtenir des surveillances: on en délivrait beaucoup, et les émigrés les plus pressés avaient ainsi un moyen de devancer le moment de leur radiation. Ces surveillances devinrent même, pour la plupart de ceux qui en usèrent, leur rappel définitif.
Quant aux émigrés dont les noms ne pouvaient être retranchés de la fatale liste, à cause de la notoriété de leur émigration, les lois existantes furent maintenues à leur égard. L'esprit du temps était tel qu'on ne pouvait faire autrement; car, si on avait pitié des malheureux, on était irrité contre les coupables qui étaient sortis du territoire, pour porter les armes contre leur patrie, ou pour appeler sur elle les armes de l'étranger. Du reste, dans tous les cas, rayés ou non rayés, n'avaient plus de recours sur leurs biens vendus. Les ventes étaient irrévocables, soit en vertu de la Constitution, soit en conséquence des dispositions de la loi nouvelle. Ceux qui obtenaient leur radiation, et dont les biens étaient séquestrés, sans avoir été vendus, pouvaient seuls aspirer à se les faire rendre.
Telle fut la loi proposée, et adoptée à une immense majorité, malgré quelques critiques dans le Tribunat, de la part de ceux qui trouvaient que c'était trop de faveur, ou pas assez, à l'égard de l'émigration.
Rétablissement du droit de tester.
Au nombre des dispositions légales, alors en vigueur, qui paraissaient une tyrannie insupportable, se trouvait l'interdiction du droit de tester. Les lois existantes ne permettaient de disposer en mourant, que du dixième de sa fortune si on avait des enfants, du sixième si on n'en avait pas. Ces dispositions avaient été le résultat de la première indignation révolutionnaire contre les abus de l'ancienne société française, société aristocratique, dans laquelle la vanité paternelle, voulant tantôt constituer un aîné, tantôt contraindre les affections de ses enfants par des unions mal assorties, dépouillait les uns au profit des autres. Par un emportement ordinaire à l'esprit humain, au lieu de réduire la puissance paternelle à de justes limites, on l'avait complétement enchaînée. Un père ne pouvait plus récompenser ou punir. Il ne pouvait, s'il avait des enfants, disposer de rien, ou à peu près, en faveur de celui qui avait mérité toutes ses affections; et, ce qui est plus extraordinaire, s'il n'avait que des neveux, prochains ou éloignés, il ne pouvait donner qu'une partie à peu près insignifiante de sa fortune, c'est-à-dire, un sixième. C'était là un véritable attentat au droit de propriété, et l'une des rigueurs les plus senties du régime révolutionnaire; car la mort frappe tous les jours, et des milliers de mourants expiraient sans pouvoir obéir au penchant de leur cœur, envers ceux qui les avaient servis, soignés, consolés dans leur vieillesse.
Il n'était pas possible, pour une telle réforme, d'attendre la rédaction du Code civil. Une loi fut portée pour rétablir le droit de tester, dans de certaines limites. En vertu de cette loi, le père mourant qui avait moins de quatre enfants, put disposer par testament du quart de sa fortune, du cinquième s'il en avait moins de cinq, et ainsi de suite en observant la même proportion. Il put disposer de la moitié, lorsqu'il n'avait que des ascendants ou collatéraux, de la totalité lorsqu'il n'avait pas de parents aptes à succéder.