Quelques dispositions nouvelles relatives aux tribunaux.

À toutes ces dispositions furent ajoutés quelques arrangements nouveaux, relativement à la discipline des tribunaux. L'administration se comportait mieux que la justice, parce que dépendant d'un maître impartial et ferme, révocable à chaque instant par lui, elle marchait exactement suivant son esprit. Mais la justice usait de son indépendance, comme on usait alors de toute liberté accordée, pour se livrer aux passions du temps. En certains lieux, elle persécutait les acquéreurs de biens nationaux; en d'autres, elle les favorisait injustement. Mais nulle part elle ne montrait cette discipline qu'on lui a vue depuis, et qui donne à un grand corps de magistrature un aspect digne, quoique soumis. À la disposition qui venait de déférer dans certains cas les jugements des tribunaux au Sénat, disposition tout extraordinaire, et heureusement passagère, on ajouta une disposition disciplinaire. Les tribunaux de première instance furent placés sous la discipline des tribunaux d'appel, et les tribunaux d'appel sous celle du tribunal de cassation. Un juge qui avait manqué à ses devoirs pouvait être appelé devant le tribunal supérieur, réprimandé ou suspendu. À la tête de toute la magistrature dut être placé un GRAND-JUGE, ayant la faculté de présider les tribunaux s'il le voulait, chargé de les surveiller, et de les administrer. Il était ainsi ministre de la justice en même temps que magistrat.

Telles furent les modifications apportées à la Constitution consulaire, les unes imaginées par le Premier Consul, les autres proposées par ses conseillers. Elles furent réunies dans un projet de sénatus-consulte organique, qui devait être présenté au Sénat et adopté par ce corps.

Elles consistaient, comme on vient de le voir, à substituer aux listes de notabilité, vaste candidature inerte et illusoire, des colléges électoraux à vie, s'assemblant quelquefois pour présenter des candidats au choix du Sénat; à donner au Sénat, déjà chargé des fonctions électorales, et du soin de veiller à la Constitution, le pouvoir de modifier cette Constitution, de la compléter, de lever tout obstacle à sa marche, le pouvoir enfin de dissoudre le Tribunat et le Corps Législatif; à conférer au général Bonaparte le Consulat à vie, avec faculté de désigner son successeur; à lui donner, en outre, la plus belle des prérogatives de la royauté, le droit de faire grâce; à ôter au Tribunat la puissance du nombre, et presque celle de la publicité, à en faire ainsi un second Conseil d'État, chargé de critiquer les œuvres du premier; à reporter du Corps Législatif et du Conseil d'État vers un Conseil privé, certaines grandes affaires de gouvernement, telles par exemple que l'approbation des traités, enfin à établir entre les tribunaux une hiérarchie et une discipline.

C'était toujours la constitution aristocratique de M. Sieyès, apte à tourner à l'aristocratie ou au despotisme, suivant la main qui la dirigerait; tournant en ce moment au pouvoir absolu sous la main du général Bonaparte, mais pouvant tourner, après sa mort, à une franche aristocratie, si, avant de mourir, il ne précipitait pas le tout dans un abîme.

En attribuant, pour sa propre commodité, de si hautes attributions au Sénat, le Premier Consul s'était assuré, pendant sa vie, un instrument dévoué, par la main duquel il pourrait tout ce qu'il voudrait; mais, après sa mort, l'instrument, devenu indépendant, serait tout-puissant à son tour. Sous un successeur moins grand, moins glorieux, avec des esprits éveillés à la suite d'un long repos, un spectacle entièrement nouveau devait s'offrir. L'aristocratie départementale, dont se composaient les colléges électoraux à vie, l'aristocratie nationale dont se composait le Sénat, l'une présentant des candidats à l'autre, pouvaient bien un jour par un concours de vues naturel, même nécessaire, créer dans le Corps Législatif et le Tribunat une majorité invincible pour le monarque qualifié de Premier Consul, et faire renaître ainsi une sorte de liberté, liberté aristocratique, il est vrai, mais qui n'est ordinairement ni la moins fière, ni la moins conséquente, ni la moins durable de toutes. Du reste, la liberté est toujours garantie quand le pouvoir est partagé et soumis à des délibérations. Il ne peut, en effet, jamais y avoir sur les grands intérêts d'un pays que deux opinions plausibles. Si le pouvoir a en face de lui une autorité capable de lui résister, celle-ci, aristocratique ou autre, embrasse, par un irrésistible penchant à la contradiction, l'opinion qu'il a repoussée. Elle tend à la paix en présence d'un pouvoir tendant à la guerre; elle tend à la guerre en présence d'un pouvoir tendant à la paix; elle adopte les vues libérales en présence d'un pouvoir inclinant aux vues conservatrices. En un mot, il y a contradiction, dès lors examen et liberté; car la liberté consiste principalement à faire débattre franchement et courageusement par les citoyens, n'importe de quelle origine, le pour et le contre sur les affaires de l'État. Cette constitution de M. Sieyès pouvait donc un jour revenir à son but primitif; mais, dans le moment, elle n'était qu'un masque pour la dictature. Une constitution, quelle qu'elle soit, donne toujours des résultats conformes à l'état présent des esprits. Il y a des temps où contredire est la tendance dominante, d'autres où le goût d'adhérer est général. On était alors porté à l'adhésion: la forme du pouvoir était, au fond, assez indifférente.

Caractère du nouveau gouvernement après l'institution du Consulat à vie.

Il faut toutefois le reconnaître, cette république nominale avait une rare grandeur: elle rappelait, sous quelque rapport, la République romaine convertie en Empire. Ce Sénat avait la puissance du Sénat de l'ancienne Rome, puissance qu'il livrait à l'Empereur quand celui-ci était fort, qu'il reprenait pour en user lui-même, quand l'Empereur était faible ou libéral. Ce Premier Consul avait bien le pouvoir des Empereurs romains; il en avait l'hérédité, c'est-à-dire le choix entre ses successeurs naturels ou adoptifs. Ajoutons qu'il en avait à peu près la puissance sur le monde.

Le Sénat chargé de supputer les votes émis, et de proclamer le résultat.

La nouvelle Constitution remaniée était prête; les votes demandés à tous les citoyens étaient émis. Le consul Cambacérès, toujours conciliant, proposa au Premier Consul l'idée fort sage, de confier au Sénat le soin de supputer les votes recueillis, d'en compter et d'en proclamer le nombre. C'était, disait-il avec raison, une manière toute naturelle de tirer ce grand corps d'une situation fausse, amenée par une méprise. Le Sénat avait, effectivement, proposé une prorogation de dix ans, et le Premier Consul avait pris le Consulat à vie. Depuis le Sénat s'était tu, et n'avait fait, ni pu faire aucune démarche. Lui donner le résultat à proclamer, c'était l'y associer, et le tirer de l'état de gêne où il se trouvait.—Venez, dit M. Cambacérès au Premier Consul, venez au secours de gens qui se sont trompés en voulant trop vous deviner.—Le Premier Consul sourit d'une malice peu ordinaire à son prudent collègue, et consentit avec empressement à la proposition si sensée qui lui était faite. Les registres sur lesquels les votes avaient été déposés furent envoyés au Sénat pour qu'il en fît la supputation. 3,577,259 citoyens avaient donné leurs suffrages, et, sur ce nombre, 3,568,885 avaient voté pour le Consulat à vie. Sur cette énorme masse d'approbateurs, il y avait eu seulement huit mille et quelques cents refusants: c'était une imperceptible minorité. Jamais gouvernement n'a obtenu un tel assentiment, et ne l'a mérité au même degré.