Enfin la prérogative de voter les traités fut enlevée au Corps Législatif et au Tribunat. Le Premier Consul se souvenait de ce qui était arrivé au traité avec la Russie, et ne voulait pas être exposé à une scène du même genre. Il imagina un Conseil privé, composé des Consuls, des ministres, de deux sénateurs, de deux conseillers d'État, de deux membres de la Légion-d'Honneur, ayant la qualité de grands-officiers, les uns et les autres désignés par le Premier Consul pour chaque occasion importante. Ce Conseil privé devait être seul consulté sur la ratification des traités. Il était chargé aussi de rédiger les sénatus-consultes organiques.
La création d'un Conseil privé était un tort fait au Conseil d'État, et ce dernier y parut sensible. Le Premier Consul lui retirait, par cette institution, la connaissance des traités qu'il avait eue jusque-là, commençant à croire que c'était trop de trente à quarante individus, pour des communications de ce genre.
Pouvoir de désigner son successeur, accordé au Premier Consul.
Restait à organiser le pouvoir exécutif sur la nouvelle base du Consulat à vie. Le Premier Consul voulut que le pouvoir, qui lui était déféré à vie, le fût aussi pour la même durée de temps à ses collègues. Vous avez assez fait pour moi, dit-il au consul Cambacérès, pour que j'assure votre position.—Le principe de la durée à vie fut donc posé pour les trois Consuls, aussi bien dans le présent que dans l'avenir. Restait la grande question de la désignation du successeur du Premier Consul, par laquelle il fallait suppléer à l'hérédité. Le général Bonaparte avait d'abord refusé la faculté qu'on voulait lui conférer de désigner lui-même son successeur. Il se rendit enfin, et on arrêta qu'il pourrait le désigner de son vivant. Dans ce cas, il devait le présenter au Sénat avec un grand appareil. Le successeur désigné prêtait serment à la République dans le sein du Sénat, en présence des Consuls, des ministres, du Corps Législatif, du Tribunat, du Conseil d'État, du tribunal de cassation, des archevêques et évêques, des présidents des colléges électoraux, des grands-officiers de la Légion-d'Honneur, et des maires des vingt-quatre grandes villes de la République. Après cette solennité, il était adopté par le Consul vivant et par la nation. Il prenait rang au Sénat avec les Consuls, immédiatement après le troisième.
Toutefois, si pour s'épargner des chagrins de famille, le Premier Consul ne désignait pas son successeur de son vivant, et ne voulait le nommer que dans son testament, alors il devait, avant sa mort, remettre ce testament, revêtu de son sceau, aux autres Consuls, en présence des ministres, et des présidents du Conseil d'État. Ce testament devait rester déposé aux archives de la République. Mais dans ce cas il fallait que le Sénat ratifiât la volonté testamentaire, qui ne s'était pas produite du vivant du Consul testateur.
Lorsque le Premier Consul n'avait pas fait d'adoption pendant sa vie, lorsqu'il n'avait pas laissé de testament, ou que son testament n'avait pas été ratifié, alors les second et troisième Consuls étaient chargés de désigner le successeur. Ils le proposaient au Sénat, qui était chargé de l'élire.
Telles furent les formes employées pour garantir la transmission du pouvoir. C'était l'adoption au lieu de l'hérédité, mais rien n'empêchait que ce fût aussi l'hérédité, car le chef de l'État était libre de choisir son fils, s'il en avait un. Seulement, il pouvait préférer entre ses héritiers celui qui lui paraîtrait le plus digne.
Les Consuls étaient de droit membres du Sénat; ils devaient le présider.
Une grande prérogative fut ajoutée au pouvoir du Premier Consul. Il reçut le droit de faire grâce. C'était assimiler, autant que possible, son autorité à celle de la royauté.
À l'avénement du nouveau Premier Consul, une loi devait fixer son traitement, ou, pour mieux dire, sa liste civile. Cette fois, une somme de six millions pour le Premier Consul, de douze cent mille francs pour ses deux collègues, dut être inscrite au budget.