Il fut donc établi que le Sénat, par des sénatus-consultes, dits organiques, aurait la faculté d'interpréter la Constitution, de la compléter, de faire en un mot tout ce qui serait nécessaire à sa marche.
Pouvoir de suspendre la Constitution, de dissoudre le Corps Législatif, de cesser les décisions des tribunaux.
Il fut arrêté encore, que, par des sénatus-consultes simples, le Sénat pourrait prononcer la suspension de la Constitution ou du jury dans certains départements, statuer dans quel cas un individu, détenu extraordinairement, serait renvoyé à ses juges naturels, ou maintenu en état de détention. On délégua enfin à ce corps deux attributions extraordinaires, l'une appartenant à la royauté dans la monarchie, l'autre n'appartenant à aucun pouvoir dans un État régulier; la première était la faculté de dissoudre le Corps Législatif et le Tribunat; la seconde, celle de casser les jugements des tribunaux, lorsqu'ils seraient attentatoires à la sûreté de l'État.
Cette dernière attribution serait inconcevable, si les circonstances du temps ne l'avaient expliquée. Certains tribunaux venaient, en effet, de rendre des jugements, en matière de biens nationaux, qui pouvaient pousser au désespoir la classe nombreuse et puissante des acquéreurs.
Augmentation du nombre des sénateurs.
Il fut décidé ensuite que le Sénat, qui devait en dix ans être porté de soixante membres à quatre-vingts, au moyen de deux nominations par an, serait immédiatement porté à quatre-vingts. C'étaient quatorze nominations à faire sur-le-champ. Le Premier Consul reçut, en outre, le pouvoir de nommer directement des sénateurs jusqu'au nombre de quarante, ce qui faisait cent vingt pour le nombre total du corps. On affranchissait ainsi le gouvernement de nouveaux désagréments, tels que ceux qu'il avait essuyés au commencement de la session de l'an X.
Modifications à l'organisation du Conseil d'État et du Tribunat.
Le Tribunat et le Conseil d'État furent également modifiés dans leur organisation. Tandis que le Conseil d'État put être porté à cinquante membres, le Tribunat dut être réduit à cinquante, par voie d'extinction successive, et divisé en sections, répondant aux sections du Conseil d'État. Il devait faire un premier examen en section, et à huis-clos, des projets de lois, qui lui seraient soumis ensuite en assemblée générale. Il devait toujours les discuter par l'organe de trois orateurs devant le Corps Législatif muet, contradictoirement avec trois conseillers d'État, ou d'accord avec eux, suivant que le projet aurait été rejeté ou adopté.
Ce n'était plus dès lors qu'un second Conseil d'État, chargé de critiquer à huis-clos, et par conséquent sans énergie, ce qu'avait fait le premier.
Création d'un Conseil privé.