Art. 7. Vu l'incertitude où les deux hautes puissances contractantes se trouvent encore actuellement sur les desseins futurs du Gouvernement français, elles se réservent, en outre de ce qui est stipulé ci-dessus, de convenir, suivant l'urgence des circonstances, de différents cas qui seraient de nature à exiger aussi l'emploi de leurs forces mutuelles.
Art. 8. Dans tous les cas où les deux cours impériales en viendront à des mesures actives, en vertu du présent concert ou de ceux qu'elles formeront ultérieurement entre elles, elles se promettent et s'engagent de coopérer simultanément et d'après un plan qui sera convenu incessamment entre elles, avec des forces suffisantes pour espérer combattre avec succès celles de l'ennemi, et pour le repousser dans ses foyers, lesquelles forces ne seront pas moins de 350 mille hommes sous les armes pour les deux cours impériales; S. M. impériale et royale fournira 235 mille pour sa part, et le reste sera donné par S. M. l'Empereur de Russie. Ces troupes seront mises et entretenues constamment des deux côtés sur un pied complet, et il sera laissé en outre un corps d'observation pour s'assurer que la cour de Berlin restera passive. Les armées respectives seront distribuées de manière que les forces des deux cours impériales, qui agiront de concert, ne seront pas inférieures en nombre à celles de l'ennemi qu'elles auront à combattre.
Art. 9. Conformément au désir manifesté par la cour impériale, royale, S. M. impériale de toutes les Russies s'engage d'employer ses bons offices à l'effet d'obtenir de la cour de Londres à S. M. impériale et royale apostolique, pour les cas d'une guerre avec la France énoncés dans la présente déclaration, ou qui résulteront des concerts futurs que les deux cours impériales se réservent de prendre dans l'article 7, des subsides tant pour la première mise en campagne, que annuellement pour toute la durée de la guerre, qui soient, autant que possible, à la convenance de la cour de Vienne.
Art. 10. Dans l'exécution des plans arrêtés, il sera porté un juste égard aux obstacles qui résultent tant de l'état actuel des forces et des frontières de la monarchie autrichienne, que des dangers imminents auxquels elle serait exposée dans cet état par des démonstrations et des armements qui provoqueraient immédiatement une invasion prématurée de la part de la France. En conséquence, dans la détermination des mesures actives dont on conviendra mutuellement, et tant que la sûreté des deux Empires et l'intérêt essentiel de la chose commune le permettront, il sera porté la plus grande attention à en combiner l'emploi avec le temps et la possibilité de mettre les forces et les frontières de S. M. l'Empereur roi en situation de pouvoir ouvrir la campagne avec l'énergie nécessaire pour atteindre le but de la guerre. Une fois cependant que les empiétements des Français auront établi les cas dans lesquels sadite Majesté impériale et royale apostolique sera engagée à prendre part à la guerre en vertu du présent concert et de ceux qui seront formés mutuellement par la suite, elle s'engage à ne pas perdre un instant pour se mettre en état dans le plus court délai possible, et qui ne devra pas dépasser trois mois après la réclamation faite de coopérer efficacement avec S. M. impériale de toutes les Russies, et de procéder avec vigueur à l'exécution du plan qui sera arrêté.
Art. 11. Les principes des deux souverains ne leur permettant pas, dans aucun cas, de vouloir contraindre le libre vœu de la nation française, le but de la guerre ne sera pas d'opérer la contre-révolution, mais uniquement de remédier aux dangers communs de l'Europe.
Art. 12. S. M. l'Empereur de toutes les Russies, reconnaissant qu'il est juste que, dans le cas d'une nouvelle explosion de guerre, la maison d'Autriche soit dédommagée des immenses pertes qu'elle a essuyées dans ses dernières guerres avec la France, s'engage à coopérer pour lui obtenir ce dédommagement en pareil cas, autant que le succès des armes le comportera. Cependant, dans le cas le plus heureux, S. M. l'Empereur roi n'étendra pas en Italie sa limite au-delà de l'Adda à l'occident, et du Pô au midi; bien entendu que des différentes embouchures de ce dernier fleuve, c'est la plus méridionale qui y serait employée. Les deux cours impériales désirent que, dans le cas supposé de succès, S. A. R. l'électeur de Salzbourg puisse être replacé en Italie, et qu'à cet effet il soit remis ou bien en possession du grand-duché de Toscane, ou qu'il obtienne quelque autre établissement convenable dans la partie septentrionale de l'Italie, supposé que les événements rendent cet arrangement possible.
Art. 13. LL. MM. II., dans la même supposition, auront à cœur de procurer le rétablissement du roi de Sardaigne dans le Piémont, même avec un grand agrandissement ultérieur. Dans des hypothèses moins heureuses, il conviendrait toujours de lui assurer un établissement sortable en Italie.
Art. 14. Dans le même cas de grands succès, les deux cours impériales s'entendront sur le sort des Légations et concourront à faire restituer les duchés de Modène, de Massa et de Carrara aux légitimes héritiers du dernier duc; mais, dans le cas où les événements obligeraient de restreindre ces projets, lesdites Légations ou le Modénois pourraient servir d'établissement au roi de Sardaigne; l'archiduc Ferdinand resterait en Allemagne, et S. M. se contenterait elle-même, s'il le fallait, d'une frontière en Italie plus rapprochée que l'Adda de celle qui existe présentement.
Art. 15. Si les circonstances permettaient de replacer l'électeur de Salzbourg en Italie, le pays de Salzbourg, Berchtolsgaden et Passau seraient réunis à la monarchie autrichienne. Ce serait le seul cas où S. M. obtiendrait aussi une extension de sa frontière en Allemagne.
Quant à la partie du pays d'Aichstaedt, possédée présentement par l'électeur de Salzbourg, il en serait disposé alors de la manière dont les deux cours en conviendraient entre elles, et notamment en faveur de l'électeur de Bavière, si, par la part qu'il prendrait pour la cause commune, il se mettait dans le cas d'être avantagé. Pareillement, dans le cas supposé au précédent article du rétablissement des héritiers du feu duc de Modène dans ses anciennes possessions, la propriété de Brisgau et de l'Ortenau pourrait devenir un moyen d'encouragement pour la bonne cause à un des principaux princes de l'Allemagne, et nommément à l'électeur de Bade, en faveur duquel il y serait renoncé par la maison d'Autriche.