[16]: Cette convention est du 6 novembre 1804. Nous en donnons le texte jusqu'ici inconnu, comme celui de la convention avec la Prusse.
Déclaration signée le 25 octobre/6 novembre, 1804.
L'influence prépondérante exercée par le Gouvernement français sur les États circonvoisins, et le nombre de pays occupés par ses troupes, inspirant de justes inquiétudes pour le maintien de la tranquillité et de la sûreté générale de l'Europe; S. M. l'Empereur de toutes les Russies partage avec S. M. l'Empereur roi la conviction que cet état de choses réclame leur sollicitude mutuelle la plus sérieuse, et rend urgent qu'elles s'unissent à cet effet par un concert étroit adapté à l'état de crise et de danger auquel l'Europe se trouve exposée.
Les soussignés...... munis en conséquence des instructions et pouvoirs pour négocier et conclure un ouvrage aussi salutaire avec le plénipotentiaire de S. M. l'Empereur roi pour en traiter avec lui, et après s'être mutuellement communiqué les pleins pouvoirs trouvés en due forme, sont convenus avec ledit plénipotentiaire des stipulations renfermées dans les articles suivants:
Article premier. S. M. l'Empereur de toutes les Russies promet et s'engage d'établir, à l'égard de la crise et du danger sus-mentionnés, le concert le plus intime avec S. M. l'Empereur roi, et les deux monarques auront soin de se prévenir et de s'entendre mutuellement sur les négociations et les concerts qu'ils seront dans le cas de lier avec d'autres puissances pour le même but convenu entre eux, et leurs démarches à cet égard seront conduites de manière à ne compromettre en aucune façon le présent engagement arrêté entre eux, avant qu'ils ne se soient décidés en commun accord à le rendre public.
Art. 2. S. M. l'Empereur de toutes les Russies et S. M. l'Empereur roi ne négligeront aucune occasion et facilité pour se mettre en état de coopérer d'une manière efficace aux mesures actives qu'elles jugeront nécessaires pour prévenir des dangers qui menaceraient immédiatement la sûreté générale.
Art. 3. Si, en haine de l'opposition que les deux cours impériales apporteront aux vues ambitieuses de la France en vertu de leurs concerts mutuels, l'une d'elles se trouvait immédiatement attaquée (les troupes russes stationnées pour le moment aux sept Îles Ioniennes faisant partie de la présente stipulation), chacune des deux hautes puissances contractantes s'oblige, de la manière la plus formelle, de mettre en action, pour la défense commune, le plus tôt possible, les forces ci-dessous énoncées dans l'article 8.
Art. 4. S'il arrivait que le Gouvernement français, abusant des avantages que lui procure la position de ses troupes qui occupent maintenant le territoire de l'Empire d'Allemagne, envahissait les pays adjacents, dont l'intégrité et l'indépendance sont essentiellement liées aux intérêts de la Russie, et que, par conséquent, ne pouvant voir un tel empiétement d'un œil indifférent, S. M. l'Empereur de toutes les Russies se trouvât obligé d'y porter ses forces, S. M. l'Empereur roi regardera une telle conduite de la part de la France comme une agression qui lui imposera le devoir de se mettre au plus tôt en état de fournir un prompt secours, conformément aux stipulations du présent concert.
Art. 5. S. M. impériale de toutes les Russies partage complétement le vif intérêt que S. M. impériale et royale apostolique prend au maintien de la Porte Ottomane, dont le voisinage leur convient à tous les deux; et comme une attaque dirigée contre la Turquie européenne par toute autre puissance ne peut que compromettre la sûreté de la Russie et de l'Autriche, et que la Porte, dans son état de trouble actuel, ne saurait elle-même repousser une entreprise formée contre elle, dans ladite supposition, et si la guerre se trouvait, par cette raison, engagée directement entre l'une des deux cours impériales et le Gouvernement français, l'autre se préparera aussitôt afin d'assister, dans le plus court délai possible, la puissance en guerre, et de contribuer de concert à la conservation de la Porte Ottomane dans son état de possession actuel.
Art. 6. Le sort du royaume de Naples devant influer sur celui de l'Italie, à l'indépendance de laquelle LL. MM. II. prennent un intérêt tout particulier, il est entendu que les stipulations du présent concert auront leur effet dans le cas que les Français voulussent s'étendre dans le royaume de Naples, au delà de leurs bornes actuelles, pour s'emparer de la capitale, des places fortes de ce pays, pénétrer dans la Calabre; en un mot, s'ils forçaient S. M. le roi de Naples de risquer le tout pour le tout, et de s'opposer par la force à cette nouvelle violation de sa neutralité, et que S. M. I. de toutes les Russies, par les secours que, dans cette supposition, elle devrait fournir au roi des Deux-Siciles, se trouvant engagée dans une guerre contre la France, S. M. impériale et royale s'oblige à commencer de son côté les opérations contre l'ennemi commun d'après les stipulations, et nommément d'après les articles 4, 5, 8 et 9 du présent concert.