Attribution des grands dignitaires.
Les titulaires de ces grandes charges étaient, comme nous venons de le dire, des dignitaires et non des fonctionnaires, car on les voulait irresponsables et inamovibles. Ils devaient avoir des attributions purement honorifiques, et seulement la surveillance générale de la portion du gouvernement à laquelle leur titre avait rapport. Ainsi le grand électeur convoquait le Corps Législatif, le Sénat, les colléges électoraux, présentait au serment les membres élus des diverses assemblées, prenait part à toutes les formalités qu'entraînait la convocation ou la dissolution des colléges électoraux. L'archichancelier d'Empire recevait le serment des magistrats, ou bien les présentait au serment auprès de l'Empereur, veillait à la promulgation des lois et sénatus-consultes, présidait le conseil d'État, la haute cour impériale (dont il sera parlé tout à l'heure), provoquait les réformes désirables dans les lois, exerçait enfin les fonctions d'officier de l'état civil pour les naissances, mariages et morts des membres de la famille impériale. L'archichancelier d'État recevait les ambassadeurs, les introduisait auprès de l'Empereur, signait les traités, et les promulguait. L'architrésorier veillait au grand-livre de la dette publique, donnait la garantie de sa signature à tous les titres délivrés aux créanciers de l'État, vérifiait les comptes de la comptabilité générale avant de les soumettre à l'Empereur, et proposait ses vues sur la gestion des finances. Le connétable, par rapport à l'administration de la guerre, le grand-amiral, par rapport à celle de la marine, avaient un rôle absolument semblable. Aussi le principe posé par Napoléon était-il que jamais un grand dignitaire ne serait ministre, pour séparer l'attribution d'apparat de la fonction réelle. C'étaient, dans chaque partie du gouvernement, des dignités modelées sur la royauté elle-même, inactives, irresponsables, honorifiques comme elle, mais chargées comme elle d'une surveillance générale et supérieure.
Les titulaires de ces dignités pouvaient remplacer l'Empereur absent, soit au Sénat, soit dans les conseils, soit à l'armée. Ils formaient avec l'Empereur le grand-conseil de l'Empire. Enfin, dans le cas d'extinction de la descendance naturelle et légitime, ils élisaient l'empereur, et, en cas de minorité, ils veillaient sur l'héritier de la couronne, et formaient le conseil de régence.
L'idée de ces grandes dignités fut agréée de tous les auteurs de la nouvelle constitution. Chaque titulaire, à moins qu'il ne fût à la fois grand dignitaire et prince impérial, devait recevoir un traitement, s'élevant au tiers de la dotation des princes, c'est-à-dire au tiers d'un million. Il y avait là de quoi pourvoir les deux frères de l'Empereur, ses collègues déchus, et les personnages considérables qui avaient rendu d'importants services civils ou militaires. Chacun songeait, après les deux frères Joseph et Louis, aux consuls Cambacérès et Lebrun, à Eugène de Beauharnais, fils adoptif du Premier Consul, à Murat, son beau-frère, à Berthier, son fidèle et utile compagnon d'armes, à M. de Talleyrand, son intermédiaire auprès de l'Europe. On attendait de sa volonté seule la répartition de ces hautes faveurs.
Création d'une seconde classe de dignitaires sous le titre de grands officiers de l'Empire.
Création de seize maréchaux.
Il était naturel aussi de créer dans l'armée des positions élevées, de rétablir cette dignité de maréchal, qui existait dans l'ancienne monarchie, et qui est adoptée dans toute l'Europe, comme le signe le plus éclatant du commandement militaire. Il fut admis qu'il y aurait seize maréchaux d'Empire, plus quatre maréchaux honoraires, choisis parmi les vieux généraux devenus sénateurs, et privés en cette qualité de fonctions actives. On rétablit aussi les charges d'inspecteurs-généraux de l'artillerie et du génie, et de colonels-généraux des troupes à cheval. À ces grands officiers militaires on ajouta de grands officiers civils, tels que chambellans, maîtres des cérémonies, etc., et on composa, des uns et des autres, une seconde classe de dignitaires, sous le titre de grands officiers de l'Empire, inamovibles comme les six grands dignitaires eux-mêmes. Pour leur donner à tous une sorte de racine dans le sol, on les chargea de présider les colléges électoraux. La présidence de chaque collége électoral était affectée d'une manière permanente à l'une des grandes dignités, et à l'une des charges d'officier civil ou militaire. Ainsi le grand électeur devait présider le collége électoral de Bruxelles; l'archichancelier, celui de Bordeaux; l'archichancelier d'État, celui de Nantes; l'architrésorier, celui de Lyon; le connétable, celui de Turin; le grand-amiral, celui de Marseille. Les grands officiers civils ou militaires devaient présider les colléges électoraux de moindre importance. C'est tout ce que l'artifice humain pouvait imaginer de plus habile, pour imiter une aristocratie avec une démocratie; car cette hiérarchie de six grands dignitaires et de quarante ou cinquante grands officiers, placés sur les marches du trône, était à la fois aristocratie et démocratie: aristocratie, par la position, les honneurs, les revenus qu'elle allait avoir bientôt grâce à nos conquêtes; démocratie, par l'origine, car elle se composait d'avocats, d'officiers de fortune, quelquefois de paysans devenus maréchaux, et devait rester constamment ouverte à tout parvenu de génie, ou même de talent. Ces créations ont disparu avec leur créateur, avec le vaste Empire qui leur servait de base; mais il est possible qu'elles eussent fini par réussir, si le temps y avait ajouté sa force, et cette vétusté qui engendre le respect.
On accorde quelques garanties aux citoyens, en dédommagement de la République abolie.
En élevant le trône, en ornant ses marches de cette pompe sociale, on ne pouvait se dispenser d'assurer quelques garanties aux citoyens, et de les dédommager, par un peu de liberté réelle, de cette liberté apparente dont on les privait, en abolissant la République. On avait beaucoup dit, depuis quelque temps, que sous la monarchie bien réglée le gouvernement serait plus fort, et les citoyens plus libres. Il fallait tenir une partie de ces promesses, s'il était possible d'en tenir une seule de ce genre, à une époque où tout le monde, appelant de ses vœux un pouvoir énergique, aurait laissé périr, faute d'en user, la liberté même la plus fortement écrite dans les lois. On songea donc à donner au Sénat et au Corps Législatif quelques prérogatives qu'ils n'avaient pas, et qui pouvaient devenir, pour les citoyens, d'utiles garanties.
Le Sénat constitué gardien de la liberté individuelle et de la liberté de la presse.