Tout étant convenu avec les princes de Baden, de Wurtemberg et de Bavière, les seuls qui fussent consultés, on donna le traité à signer aux autres princes, qui furent compris, à leur prière, dans la nouvelle confédération, mais sans prendre leur avis sur la nature de l'acte qui la constituait. Ce traité reçut la date du 12 juillet; il renfermait les dispositions qui suivent.
Titre de la Confédération.
La nouvelle confédération devait porter un titre restreint et bien choisi, celui de Confédération du Rhin, titre qui excluait la prétention d'englober l'Allemagne tout entière, et qui s'appliquait exclusivement aux États voisins de la France, et ayant avec elle des relations d'intérêt incontestables. Le titre corrigeait donc un peu la faute de l'institution. Les princes signataires formaient une confédération, sous la présidence du prince archichancelier, et sous le protectorat de l'empereur des Français. Engagements des princes confédérés. Toute contestation entre eux devait être résolue dans une diète siégeant à Francfort, et composée de deux colléges seulement, l'un appelé collége des rois, l'autre collége des princes. Le premier répondait à l'ancien collége des électeurs, qui n'aurait eu aucun sens maintenant, puisqu'il n'y avait plus d'empereur à élire; le second, par le titre et la chose, était l'ancien collége des princes. Il n'y avait plus de collége répondant à l'ancien collége des villes.
Les princes confédérés étaient en état perpétuel d'alliance offensive et défensive avec la France. Toute guerre, dans laquelle la Confédération ou la France serait engagée, devenait commune, à toutes deux. La France devait fournir 200 mille hommes, et la Confédération 63 mille, ainsi répartis: la Bavière 30 mille, le Wurtemberg 12, le grand-duché de Baden 8, le grand-duché de Berg 5, celui de Hesse-Darmstadt 4, enfin les petits États 4 mille à eux tous. À la mort du prince archichancelier, l'empereur des Français avait le droit de nommer le successeur.
Les confédérés se déclaraient séparés à jamais de l'empire germanique, et devaient en faire la déclaration immédiate et solennelle à la Diète de Ratisbonne. Ils devaient se régir, dans leurs rapports entre eux, et relativement à leurs affaires allemandes, par des lois que la Diète de Francfort était appelée à délibérer prochainement.
Par un article spécial, toutes les maisons allemandes avaient la faculté d'adhérer plus tard à ce traité, à la condition d'une adhésion pure et simple.
Princes composant la Confédération du Rhin.
Pour le présent, la Confédération du Rhin comprenait les rois de Bavière et de Wurtemberg, le prince archichancelier, archevêque de Ratisbonne, les grands-ducs de Baden, de Berg, de Hesse-Darmstadt, les ducs de Nassau-Usingen et de Nassau-Weilbourg, les princes de Hohenzollern-Hechingen, et Hohenzollern-Sigmaringen, de Salm-Salm, et Salm-Kirbourg, d'Isembourg, d'Aremberg, de Lichtenstein, de la Leyen.
Les Hohenzollern et les Salm étaient admis dans la nouvelle confédération, à cause de la longue résidence que plusieurs membres de ces familles avaient faite en France, et de l'attachement qu'elles avaient voué à nos intérêts. Le prince de Lichtenstein obtenait son admission, et conservait ainsi sa qualité de prince régnant, quoique prince autrichien, à cause du traité de Presbourg qu'il avait signé. Il y avait eu à l'égard de sa principauté, et de plusieurs de celles qui étaient maintenues, d'ardentes convoitises repoussées par la France.
La circonscription géographique de la Confédération du Rhin embrassait les territoires situés entre la Sieg, la Lahn, le Mein, le Necker, le haut Danube, l'Isar, l'Inn, c'est-à-dire les pays de Nassau et de Baden, la Franconie, la Souabe, le haut Palatinat, la Bavière. Tout prince renfermé dans cette circonscription, s'il n'était pas nommé dans l'acte constitutif, perdait la qualité de prince régnant. Sort des princes médiatisés. Il était médiatisé, expression empruntée à l'ancien droit germanique, laquelle voulait dire qu'un prince cessait de dépendre immédiatement du chef suprême de l'Empire, pour n'en dépendre que médiatement, qu'il tombait par conséquent sous l'autorité du souverain territorial dans les États duquel il était enclavé, et voyait ainsi disparaître sa souveraineté.