Lorsqu'il fallait conclure, tout le monde en arrivait à peu près au même résultat. Parmi ces adversaires des constitutions écrites, ceux qui étaient les moins dépourvus d'esprit pratique, quand on les sommait de conclure, et de mettre la main à l'œuvre, en arrivaient comme tout le monde à la royauté, éclairée, contenue, fortement influencée par les Chambres, qu'on appelle la royauté anglaise, à cause de l'antériorité de l'Angleterre dans l'emploi de cette forme de gouvernement. Seulement ils auraient voulu qu'on ramassât dans les immenses décombres du vieil édifice, un certain nombre d'anciens matériaux, plus ou moins reconnaissables, pour les faire figurer dans l'édifice nouveau. Ainsi ils auraient désiré que, reconstituant l'ancienne noblesse et l'ancien clergé, on en composât la Chambre des pairs, et que prenant les anciennes professions qui formaient jadis le tiers état, et les laissant classées par métiers, on en composât la chambre basse. Là, et point au delà, allaient les prétentions de ceux qu'on forçait à sortir de leurs perpétuelles lamentations sur la ruine du passé. Or c'eût été s'imposer la peine de retrouver et de reconstituer des éléments détruits, présentant avec la société moderne un contraste ridicule, rompant cette grande unité nationale qui fait la force de la France moderne, et révoltant inutilement l'esprit actuel d'égalité pour un résultat absolument nul, car les chambres ainsi composées n'auraient pas eu une prétention de moins que les autres, et n'auraient pas moins engagé avec la royauté une lutte d'influence, tout aussi fatale si, dans cette lutte, la royauté s'était conduite comme elle l'a fait. Ce qu'ils (p.~166) voulaient se serait réduit en réalité à un édifice moderne, ayant extérieurement quelques ornements du moyen âge, sans influence réelle sur la distribution et la destination du monument.
Il n'y avait donc rien de sérieux dans ces théories, qui n'étaient que les préjugés du passé, systématisés après coup par certains esprits distingués et mélancoliques. Les Bourbons en 1814 plus libéraux que leur parti. Il faut reconnaître toutefois que le Roi et ses neveux, obligés d'être plus pratiques que leur parti, et revenant heureusement d'Angleterre, au lieu de revenir de l'un des États du continent, ne partageaient pas ces fausses doctrines, ou du moins se conduisaient comme ne les partageant pas. Sans reconnaître complétement, et sans aimer surtout l'empire de l'opinion publique, ils étaient bien résolus à ne pas la froisser dans les points vraiment essentiels. Or il y avait deux points sur lesquels aucune puissance au monde n'aurait amené l'opinion publique à fléchir, premièrement l'égalité civile, qui consiste à avoir les mêmes droits et les mêmes devoirs, à payer les mêmes impôts, à fournir le même service militaire, à être jugés d'après les mêmes lois, par les mêmes juges, à parvenir aux mêmes emplois, quelles que soient la naissance, la fortune, la religion des individus: secondement la royauté constitutionnelle, c'est-à-dire la royauté contenue, dominée plus ou moins par deux chambres. Le dix-huitième siècle avait formé la première de ces manières de penser, le despotisme de Napoléon la seconde, et l'une et l'autre étaient invincibles.
Il ne s'agissait plus dès lors que de questions de (p.~167) forme ou de rédaction. Le Roi n'était formel que sur le principe de l'octroi royal. Sur la forme, les Bourbons en rentrant en France, avaient, comme on l'a vu, apporté une sorte de préjugé presque insurmontable. Prétendant être rappelés à régner, non en vertu d'un acte du Sénat, mais en vertu de leur droit, ils voulaient octroyer, et non pas subir une constitution, et sur ce point le public, ne prévoyant pas plus que la dynastie elle-même le danger de ce principe absolu, lequel emportait la faculté de modifier arbitrairement la constitution octroyée, était prêt à admettre une prétention qui ne semblait qu'une subtilité de théorie, ou une affaire d'amour-propre. Pourvu que les dispositions essentielles de la constitution fussent accordées, on ne s'inquiétait guère qu'elle vînt du Roi ou du Sénat, d'en haut ou d'en bas. Arrivées à ce terme les choses devaient presque couler de source.
La rédaction de la nouvelle constitution confiée à MM. de Montesquiou, Dambray, Ferrand, Beugnot. Le roi avait confié à MM. de Montesquiou et Ferrand le soin de rédiger la Constitution, certain que le principe de suprématie monarchique, qui seul lui tenait à cœur, ne serait pas en péril dans les mains de ces vieux royalistes. Quant au reste, il s'en fiait encore plus à eux qu'à lui, car il ne s'en souciait guère. Il leur adjoignit M. Beugnot, qui avait la rédaction ingénieuse et facile, et qui était fort capable de trouver les expédients de langage propres à concilier les opinions diverses. Mais il recommanda à M. Beugnot le secret le plus absolu envers M. de Talleyrand. Bien que disposé à laisser ses ministres gouverner, plus que les rois n'y sont disposés ordinairement, Louis XVIII ne voulait cependant pas d'un personnage principal ayant la main à tout. Il entendait que (p.~168) M. de Talleyrand se renfermât dans les affaires étrangères, M. de Montesquiou dans les affaires intérieures, M. de Blacas dans les affaires de cour, et croyait diminuer ainsi leur importance en la divisant. Il ne voulait pas non plus que M. de Talleyrand, en cas de difficulté, appelât l'empereur Alexandre à son secours, et par ces divers motifs, il tenait à le laisser absolument étranger au travail de la Constitution.
La rédaction, ébauchée par M. de Montesquiou, est renvoyée à deux commissions, l'une du Sénat, l'autre du Corps législatif. La rédaction une fois ébauchée par MM. de Montesquiou et Ferrand fut soumise à Louis XVIII, qui sans y rien reprendre, ou presque rien, la renvoya à deux commissions, l'une du Sénat, l'autre du Corps législatif, conformément à la déclaration de Saint-Ouen. La commission du Sénat fut composée de MM. Barthélemy, Serurier (le maréchal), Barbé-Marbois, de Fontanes, Germain Garnier, de Pastoret, de Sémonville, Boissy d'Anglas, Vimar. La commission du Corps législatif fut composée de MM. Lainé, Félix Faulcon, Chabaud-Latour, Bois-Savary, Duhamel, Duchesne de Gillevoisin, Faget de Baure, Clausel de Coussergues, Blanquart de Bailleul. Il n'y avait rien à objecter au choix de ces personnages, qui répondaient aux idées modérées et libérales du temps. Le Roi recommanda de faire autant que possible le travail d'accord avec eux, et se réserva de décider les points contestés, plus encore pour l'honneur de sa prérogative que pour le fond des choses.
Le chancelier exposa le sujet devant les deux commissions réunies à la chancellerie, donna ensuite lecture du projet, et ouvrit la discussion sur la série des articles.
(p.~169) Les principes essentiels sur lesquels repose la royauté non mentionnés dans la Constitution, pour éviter toute rédaction qui pourrait les atténuer. On avait pris soin, dans la rédaction du projet, d'employer des expressions desquelles il résultât bien que la nouvelle Constitution émanait de la royauté seule, de la royauté éclairée sur les besoins du temps, et agissant par l'impulsion de sa propre sagesse, comme elle avait fait jadis en affranchissant les communes, en instituant les parlements, en réformant la législation civile. Aussi avait-on soigneusement évité de parler du retour des Bourbons au trône, des causes de ce retour, de la nature du principe monarchique, de ses conditions héréditaires de mâle en mâle et par ordre de primogéniture, toutes choses consignées dans la constitution du Sénat. M. Boissy d'Anglas en fit la remarque, et se plaignit de cette omission comme d'une lacune regrettable dans l'intérêt même de la royauté. On lui répondit sur-le-champ, et sans hésitation, que ces omissions étaient volontaires, que le droit des Bourbons au trône n'avait pas besoin d'être énoncé, qu'il était préexistant à tout autre droit, que même absents et matériellement remplacés en France par l'usurpation, ils n'avaient pas cessé d'y régner; que le principe et le mode de l'hérédité n'avaient pas besoin non plus d'être exprimés, car ils subsistaient avec l'ancienne constitution de la monarchie française; qu'il s'agissait seulement ici de modifier certaines parties de cette constitution, d'accorder aux Français des droits qui autrefois ne leur étaient pas reconnus; que par conséquent il suffisait d'énoncer les dispositions nouvelles, sans s'occuper de celles qui, au milieu de toutes les vicissitudes du temps, n'avaient pas cessé (p.~170) d'exister virtuellement. M. de Fontanes, jaloux de faire oublier ses complaisances envers Napoléon par ses complaisances envers les Bourbons, s'empressa d'appuyer cette doctrine, en disant qu'il fallait laisser dans l'ombre l'origine des pouvoirs, afin de leur conserver leur antiquité vénérable, et qu'en voulant s'en approcher de trop près on détruisait leur prestige! Comme si on pouvait refaire à volonté, et par convention réciproque, des prestiges évanouis! On ne répliqua rien, et on eut raison. Sans doute, si c'eût été possible, on aurait dû, dans l'intérêt même de la dynastie, insister sur les omissions dont on se plaignait, afin de lui ôter tout moyen de briser un jour le contrat qui l'unissait à la nation. Mais comment lui dévoiler l'avenir, que personne ne voyait alors, pas plus ses contradicteurs qu'elle-même?
Articles de la Constitution contenant les garanties générales. On passa ensuite à l'examen des articles. Les premiers avaient trait à ce qu'on appelait les droits publics des Français, consistant dans l'égalité devant la loi, dans l'équitable répartition des charges publiques, dans la liberté individuelle, la liberté des cultes, la liberté de la presse, dans le respect des propriétés de toute origine, dans la forme du service militaire, et enfin dans l'inviolabilité assurée aux actes et aux opinions depuis 1789. Sur la plupart de ces points on était d'accord. Pourtant sur quelques-uns il y eut discussion, et même changement de rédaction. Après avoir admis pour chaque culte une égale protection, le projet ajoutait que la religion catholique était la religion de l'État. MM. Boissy d'Anglas, Chabaud-Latour, voulurent (p.~171) qu'on précisât le sens de ces mots, et demandèrent ce qu'ils signifiaient, si, par exemple, ils n'emportaient pas quelque avantage de position pour le culte catholique, et si par suite de cet avantage les autres cultes ne seraient pas replacés dans une sorte de dépendance. Article qui déclare la religion catholique la religion de l'État. Il fut répondu que la France était catholique, et qu'il fallait oser le dire. C'était donc purement et simplement un acte de condescendance envers le culte catholique, pour s'excuser auprès de lui de l'égalité effective accordée aux autres. On n'insista pas, car les opposants n'auraient rien gagné à insister. Sur la liberté individuelle, sur la liberté de la presse, il n'y eut presque pas de contestation. Intention de l'article relatif à la liberté de la presse. Quant à la liberté de la presse tout le monde fut d'avis qu'il fallait l'accorder, mais en réprimant les excès auxquels elle n'est que trop disposée à se livrer. À cette époque personne, faute d'expérience, ne pensait aux distinctions qui ont été admises plus tard entre les journaux et les livres, et on ne songeait à soumettre ni les uns ni les autres à un examen préalable, c'est-à-dire à la censure.
Opposition à l'article qui garantit les biens nationaux. Le respect promis aux propriétés de toute origine souleva la question la plus grave de cette époque. Il s'agissait, comme on le devine, des biens dits nationaux, confisqués sur les émigrés ou enlevés à l'Église, vendus à diverses époques de la révolution, payés plus ou moins bien selon les temps, et possédés actuellement par quelques millions de Français. Les inquiétudes des possesseurs étaient naturelles à l'aspect des émigrés, fiers de leur triomphe, confiants dans leur force, et fort irrités (p.~172) contre les détenteurs de leurs biens, qui les avaient souvent acquis à vil prix, pour une poignée d'assignats sans valeur, quelquefois même par des moyens odieux. Mais au maintien de ces ventes tenait le repos de l'État, et ni le Roi ni les princes n'avaient de doute à cet égard. Leur désir de voir les émigrés remis en possession de leur patrimoine était aussi grand que pouvait l'être le désir des émigrés eux-mêmes; mais la certitude d'un bouleversement immédiat les arrêtait, et le Roi avait consenti à cette rédaction claire et positive: Toutes les propriétés sont inviolables, sans aucune exception de celles qu'on appelle nationales, la loi ne mettant aucune différence entre elles.
Intention secrète du parti royaliste à l'égard des biens nationaux, révélée par M. Lainé. Une pareille manière de s'exprimer était parfaitement suffisante, et on n'en pouvait souhaiter une meilleure. Mais elle parut trop significative à certains membres de la commission, qui dévoilèrent en cette occasion les secrets desseins du parti royaliste, et surtout la ruse au moyen de laquelle ce parti voulait échapper à la nécessité qui pesait sur les Bourbons, et qui était la condition principale de leur retour. M. de Fontanes, dans la voie d'expiation où il était entré, s'éleva beaucoup contre la rédaction proposée. Selon lui les mœurs établissaient une différence marquée entre les propriétés patrimoniales, et celles qui portaient le titre de nationales, et si cette différence existait dans la réalité, comment la loi osait-elle déclarer qu'il n'en fallait faire aucune? Jusqu'ici les lois de la révolution elle-même s'étaient bornées à proclamer le maintien des propriétés d'origine nationale, mais elles (p.~173) n'avaient jamais poussé le zèle jusqu'à s'efforcer de leur rendre une valeur morale qui leur manquait. Comment donc pouvait-on choisir le jour même où les Bourbons rentraient en France, pour empirer la condition des infortunés qui avaient été dépouillés de leur patrimoine?—