»ART. 2. Tous les israélites de Rome et des États pontificaux devront vendre, dans le délai de trois mois, leurs biens meubles et immeubles; autrement, il seront vendus à l'encan.
»ART. 3. Aucun israélite ne pourra demeurer à Rome, ni dans quelque ville que ce soit des États pontificaux, sans l'autorisation du gouvernement; en cas de contravention, les coupables seront ramenés dans leurs ghetti respectifs.
»ART. 4. Aucun israélite ne pourra passer la nuit loin de son ghetto.
»ART. 5. Aucun israélite ne pourra entretenir de relations d'amitié avec un chrétien.
»ART. 6. Les israélites ne pourront faire le commerce des ornements sacrés, ni de quelque livre que ce soit, sous peine de cent écus d'amende et de sept ans de prison.
»ART. 7. Tout médecin catholique, appelé par un juif, devra d'abord le convertir; si le malade s'y refuse, il l'abandonnera sans secours; en agissant contre cet arrêt, le médecin s'exposera à toute la rigueur du saint-office.
»ART. 8 et dernier. Les israélites, en donnant la sépulture à leurs morts, ne pourront faire aucune cérémonie et ne pourront se servir de flambeaux, sous peine de confiscation.
»La présente mesure sera communiquée aux ghetti et publiée dans les synagogues.»
Le lendemain du jour où ce décret fut rendu et affiché, le général Mack prit congé du roi, laissant cinq mille hommes à la garde de Rome, et sortit par la porte du Peuple, dans le but, comme l'avait écrit Ferdinand à son auguste épouse, de poursuivre Championnet et de le combattre partout où il le rencontrerait.
Au moment même où son arrière-garde se mettait en marche, un cortége, qui ne manquait pas de caractère, entrait à Rome par l'extrémité opposée, c'est-à-dire par la porte San-Giovanni.