On rencontre enfin des objets qui ont une nature mixte: ils sont nationaux, en ce qu'ils intéressent tous les individus qui composent la nation; ils sont provinciaux, en ce qu'il n'y a pas nécessité que la nation elle-même y pourvoie. Ce sont, par exemple, les droits qui règlent l'état civil et politique des citoyens. Il n'existe pas d'état social sans droits civils et politiques. Ces droits intéressent donc également tous les citoyens; mais il n'est pas toujours nécessaire à l'existence et à la prospérité de la nation que ces droits soient uniformes, et par conséquent qu'ils soient réglés par le pouvoir central.
Parmi les objets dont s'occupe la souveraineté, il y a donc deux catégories nécessaires; on les retrouve dans toutes les sociétés bien constituées, quelle que soit du reste la base sur laquelle le pacte social ait été établi.
Entre ces deux points extrêmes, sont placés, comme une masse flottante, les objets généraux, mais non nationaux, que j'ai appelés mixtes. Ces objets n'étant ni exclusivement nationaux, ni entièrement provinciaux, le soin d'y pourvoir peut être attribué au gouvernement national ou au gouvernement provincial, suivant les conventions de ceux qui s'associent, sans que le but de l'association cesse d'être atteint.
Le plus souvent, de simples individus s'unissent pour former le souverain, et leur réunion compose un peuple. Au-dessous du gouvernement général qu'ils se sont donné, on ne rencontre alors que des forces individuelles ou des pouvoirs collectifs dont chacun représente une fraction très minime du souverain. Alors aussi c'est le gouvernement général qui est le plus naturellement appelé à régler, non seulement les objets nationaux par leur essence, mais la plus grande partie des objets mixtes dont j'ai déjà parlé. Les localités en sont réduites à la portion de souveraineté qui est indispensable à leur bien-être.
Quelquefois, par un fait antérieur à l'association, le souverain se trouve composé de corps politiques déjà organisés; il arrive alors que le gouvernement provincial se charge de pourvoir, non seulement aux objets exclusivement provinciaux de leur nature, mais encore à tout ou partie des objets mixtes dont il vient d'être question. Car les nations confédérées, qui formaient elles-mêmes des souverains avant leur union, et qui continuent à représenter une fraction très considérable du souverain, quoiqu'elles se soient unies, n'ont entendu céder au gouvernement général que l'exercice des droits indispensables à l'Union.
Quand le gouvernement national, indépendamment des prérogatives inhérentes à sa nature, se trouve revêtu du droit de régler les objets mixtes de la souveraineté, il possède une force prépondérante. Non seulement il a beaucoup de droits, mais tous les droits qu'il n'a pas sont à sa merci, et il est à craindre qu'il n'en vienne jusqu'à enlever aux gouvernements provinciaux leurs prérogatives naturelles et nécessaires.
Lorsque c'est, au contraire, le gouvernement provincial qui se trouve revêtu du droit de régler les objets mixtes, il règne dans la société une tendance opposée. La force prépondérante réside alors dans la province, non dans la nation; et on doit redouter que le gouvernement national ne finisse par être dépouillé des priviléges nécessaires à son existence.
Les peuples uniques sont donc naturellement portés vers la centralisation, et les confédérations vers le démembrement.
Il ne reste plus qu'à appliquer ces idées générales à l'Union américaine.
Aux États particuliers revenait forcément le droit de régler les objets purement provinciaux.