Pour être électeurs des comtés (ceux qui représentent la propriété territoriale) avant le bill de la réforme passé en 1832, il fallait avoir en toute propriété ou en bail à vie un fonds de terre rapportant net 40 shellings de revenu. Cette loi fut faite sous Henri VI, vers 1450. Il a été calculé que 40 shillings du temps de Henri VI pouvaient équivaloir à 30 liv. sterling de nos jours. Cependant on a laissé subsister jusqu'en 1832 cette base adoptée dans le XVe siècle, ce qui prouve combien la constitution anglaise devenait démocratique avec le temps, même en paraissant immobile. Voyez Delolme, liv. I, chap. IV; voyez aussi Blakstone, liv. I, chap. IV.
Les jurés anglais sont choisis par le shériff du comté (Delolme, tom. I, chap. XII). Le shériff est en général un homme considérable du comté; il remplit les fonctions judiciaires et administratives; il représente le roi, et est nommé par lui tous les ans (Blakstone, liv. I, chap IX). Sa position le place au-dessus du soupçon de corruption de la part des partis; d'ailleurs, si son impartialité est mise en doute, on peut récuser en masse le jury qu'il a nommé, et alors un autre officier est chargé de choisir de nouveaux jurés. Voyez Blakstone, liv. III, chap. XXIII.
Pour avoir le droit d'être juré, il faut être possesseur d'un fonds de terre de la valeur de 10 shellings au moins de revenu (Blakstone, liv. III, chap. XXIII). On remarquera que cette condition fut imposée sous le règne de Guillaume et Marie, c'est-à-dire vers 1700, époque où le prix de l'argent était infiniment plus élevé que de nos jours. On voit que les Anglais ont fondé leur système de jury, non sur la capacité, mais sur la propriété foncière, comme toutes leurs autres institutions politiques.
On a fini par admettre les fermiers au jury, mais on a exigé que leurs baux fussent très longs, et qu'ils se fissent un revenu net de 20 shellings, indépendamment de la rente. Blakstone, idem.
(C) PAGE 173.
La constitution fédérale a introduit le jury dans les tribunaux de l'Union de la même manière que les États l'avaient introduit eux-mêmes dans leurs cours particulières; de plus, elle n'a pas établi de règles qui lui soient propres pour le choix des jurés. Les cours fédérales puisent dans la liste ordinaire des jurés que chaque État a dressée pour son usage. Ce sont donc les lois des États qu'il faut examiner pour connaître la théorie de la composition du jury en Amérique. Voyez Story's commentaries on the constitution, liv. III, chap. XXXVIII, p. 654-659. Sergeant's constitutionnal law, p. 165. Voyez aussi les lois fédérales de 1789, 1800 et 1802 sur la matière.
Pour faire bien connaître les principes des Américains dans ce qui regarde la composition du jury, j'ai puisé dans les lois d'États éloignés les uns des autres. Voici les idées générales qu'on peut retirer de cet examen.
En Amérique, tous les citoyens qui sont électeurs ont le droit d'être jurés. Le grand État de New-York a cependant établi une légère différence entre les deux capacités; mais c'est dans un sens contraire à nos lois, c'est-à-dire qu'il y a moins de jurés dans l'État de New-York que d'électeurs. En général, on peut dire qu'aux États-Unis le droit de faire partie d'un jury, comme le droit d'élire des députés, s'étend à tout le monde; mais l'exercice de ce droit n'est pas indistinctement remis entre toutes les mains.
Chaque année un corps de magistrats municipaux ou cantonaux, appelé select-men dans la Nouvelle-Angleterre, supervisors dans l'État de New-York, trustees dans l'Ohio, sheriffs de la paroisse dans la Louisiane, font choix pour chaque canton d'un certain nombre de citoyens ayant le droit d'être jurés, et auxquels ils supposent la capacité de l'être. Ces magistrats étant eux-mêmes électifs, n'excitent point de défiance; leurs pouvoirs sont très étendus et fort arbitraires, comme ceux en général des magistrats républicains, et ils en usent souvent, dit-on, surtout dans la Nouvelle-Angleterre, pour écarter les jurés indignes ou incapables.