Note 27: Il est inutile, je pense, d'avertir le lecteur qu'ici, comme dans tout le reste du chapitre, je parle, non du gouvernement fédéral, mais des gouvernements particuliers de chaque État que la majorité dirige despotiquement.[Retour au texte principal]
Note 28: Lettre de Jefferson à Madisson, 15 mars 1789.[Retour au texte principal]
Note 29: Voyez au premier volume ce que je dis du pouvoir judiciaire.[Retour au texte principal]
Note 30: Ce serait déjà une chose utile et curieuse que de considérer le jury comme institution judiciaire, d'apprécier les effets qu'il produit aux États-Unis, et de rechercher de quelle manière les Américains en ont tiré parti. On pourrait trouver dans l'examen de cette seule question le sujet d'un livre entier, et d'un livre intéressant pour la France. On y rechercherait, par exemple, quelle portion des institutions américaines relatives au jury pourrait être introduite parmi nous et à l'aide de quelle gradation. L'État américain qui fournirait le plus de lumières sur ce sujet serait l'État de la Louisiane. La Louisiane renferme une population mêlée de Français et d'Anglais. Les deux législations s'y trouvent en présence comme les deux peuples, et s'amalgament peu à peu l'une avec l'autre. Les livres les plus utiles à consulter seraient le recueil des lois de la Louisiane en deux volumes, intitulé: Digeste des lois de la Louisiane; et plus encore peut-être un cours de procédure civile écrit dans les deux langues, et intitulé: Traité sur les règles des actions civiles, imprimé en 1830 à la Nouvelle-Orléans, chez Buisson. Cet ouvrage présente un avantage spécial; il fournit aux Français une explication certaine et authentique des termes légaux anglais. La langue des lois forme comme une langue à part chez tous les peuples, et chez les Anglais plus que chez aucun autre.[Retour au texte principal]
Note 31: Tous les légistes anglais et américains sont unanimes sur ce point. M. Story, juge à la cour suprême des États-Unis, dans son Traité de la constitution fédérale, revient encore sur l'excellence de l'institution du jury en matière civile. The inestimable privilege of a trial by Jury in civil cases, dit-il, a privilege searcely inferior to that in criminal cases, which is counted by all persons to be essential to political and civil liberty. (Story, liv. III, chap. XXXVIII.)[Retour au texte principal]
Note 32: Si l'on voulait établir quelle est l'utilité du jury comme institution judiciaire, on aurait beaucoup d'autres arguments à donner, et entre autres ceux-ci:
À mesure que vous introduisez les jurés dans les affaires, vous pouvez sans inconvénient diminuer le nombre des juges; ce qui est un grand avantage. Lorsque des juges sont très nombreux, chaque jour la mort fait un vide dans la hiérarchie judiciaire, et y ouvre de nouvelles places pour ceux qui survivent. L'ambition des magistrats est donc continuellement en haleine, et elle les fait naturellement dépendre de la majorité ou de l'homme qui nomme aux emplois vacants: on avance alors dans les tribunaux comme on gagne des grades dans une armée. Cet état de choses est entièrement contraire à la bonne administration de la justice et aux intentions du législateur. On veut que les juges soient inamovibles pour qu'ils restent libres; mais qu'importe que nul ne puisse leur ravir leur indépendance, si eux-mêmes en font volontairement le sacrifice?
Lorsque les juges sont très nombreux, il est impossible qu'il ne s'en rencontre pas parmi eux beaucoup d'incapables: car un grand magistrat n'est point un homme ordinaire. Or, je ne sais si un tribunal à demi éclairé n'est pas la pire de toutes les combinaisons pour arriver aux fins qu'on se propose en établissant des cours de justice.
Quant à moi, j'aimerais mieux abandonner la décision d'un procès à des jurés ignorants dirigés par un magistrat habile, que de la livrer à des juges dont la majorité n'aurait qu'une connaissance incomplète de la jurisprudence et des lois.[Retour au texte principal]