15o De pourvoir à ce que la milice soit convoquée pour exécuter les lois de l'Union, pour réprimer les insurrections et repousser les invasions;

16o De pourvoir à ce que la milice soit organisée, armée et disciplinée, et de disposer de cette partie de la milice qui peut se trouver employée au service des États-Unis, en laissant aux États respectifs la nomination des officiers, et le soin d'établir dans la milice la discipline prescrite par le congrès;

17o D'exercer la législation exclusive dans tous les cas quelconques, sur tel district (ne dépassant pas dix milles carrés) qui pourra, par la cession des États particuliers et par l'acceptation du congrès, devenir le siége du gouvernement des États-Unis, et d'exercer une pareille autorité sur tous les lieux acquis par achat, d'après le consentement de la législature de l'État où ils seront situés, et qui serviront à l'établissement de forteresses, de magasins, d'arsenaux, de chantiers et autres établissements d'utilité publique;

18o Enfin, le congrès aura le pouvoir de faire toutes les lois nécessaires ou convenables pour mettre à exécution les pouvoirs qui lui ont été accordés, et tous les autres pouvoirs dont cette constitution a investi le gouvernement des États-Unis, ou une de ses branches.

SECTION NEUVIÈME.

1. La migration ou l'importation de telles personnes dont l'admission peut paraître convenable aux États actuellement existants, ne sera point prohibée par le congrès avant l'année 1808; mais une taxe ou droit n'excédant point dix dollars par personne, peut être imposée sur cette importation.

2. Le privilége de l'habeas corpus ne sera suspendu qu'en cas de rébellion ou d'invasion, et lorsque la sûreté publique l'exigera.

3. Aucun bill d'attainder ni loi rétroactive ex post facto ne pourront être décrétés.

4. Aucune capitation ou autre taxe directe ne sera établie, si ce n'est en proportion du dénombrement prescrit dans une section précédente.

5. Aucune taxe ou droit ne sera établi sur des articles exportés d'un État quelconque, aucune préférence ne sera donnée par des règlements commerciaux ou fiscaux aux ports d'un État sur ceux d'un autre; les vaisseaux destinés pour un État ou sortant de ses ports, ne pourront être forcés d'entrer dans ceux d'un autre ou d'y payer des droits.