4. Le congrès peut déterminer l'époque de la réunion des électeurs, et le jour auquel ils donneront leurs suffrages, lequel jour sera le même pour tous les États-Unis.

5. Aucun individu autre qu'un citoyen né dans les États-Unis, ou étant citoyen lors de l'adoption de cette constitution, ne peut être éligible à la place de président; aucune personne ne sera éligible à cette place, à moins d'avoir atteint l'âge de trente-cinq ans, et d'avoir résidé quatorze ans aux États-Unis.

6. En cas que le président soit privé de sa place, ou en cas de mort, de démission ou d'inhabileté à remplir les fonctions et les devoirs de cette place, elle sera confiée au vice-président, et le congrès peut par une loi pourvoir au cas du renvoi, de la mort, de la démission ou de l'inhabileté, tant du président que du vice-président, et indiquer quel fonctionnaire public remplira en pareils cas la présidence, jusqu'à ce que la cause de l'inhabileté n'existe plus, ou qu'un nouveau président ait été élu.

7. Le président recevra pour ses services, à des époques fixées, une indemnité qui ne pourra être augmentée ni diminuée pendant la période pour laquelle il aura été élu, et pendant le même temps il ne pourra recevoir aucun autre émolument des États-Unis ou de l'un des États.

8. Avant son entrée en fonctions, il prêtera le serment ou affirmation qui suit:

9. «Je jure (ou j'affirme) solennellement que je remplirai fidèlement la place de président des États-Unis, et que j'emploierai tous mes soins à conserver, protéger et défendre la constitution des États-Unis.»

SECTION DEUXIÈME.

1. Le président sera commandant en chef de l'armée et des flottes des États-Unis et de la milice des divers États, quand elle sera appelée au service actif des États-Unis; il peut requérir l'opinion écrite du principal fonctionnaire dans chacun des départements exécutifs, sur tout objet relatif aux devoirs de leurs offices respectifs, et il aura le pouvoir d'accorder diminution de peine et pardon pour délits envers les États-Unis, excepté en cas de mise en accusation par la chambre des représentants.

2. Il aura le pouvoir de faire des traités, de l'avis et du consentement du sénat, pourvu que les deux tiers des sénateurs présents y donnent leur approbation; il nommera, de l'avis et du consentement du sénat, et désignera les ambassadeurs, les autres ministres publics et les consuls, les juges des Cours suprêmes, et tous autres fonctionnaires des États-Unis aux nominations desquels il n'aura point été pourvu d'une autre manière dans cette constitution, et qui seront institués par une loi. Mais le congrès peut par une loi attribuer les nominations de ces employés subalternes au président seul, aux Cours de justice, ou aux chefs des départements.

3. Le président aura le pouvoir de remplir toutes les places vacantes pendant l'intervalle des sessions du sénat, en accordant des commissions qui expireront à la fin de la session prochaine.