2. Cette constitution et les lois des États-Unis qui seront faites en conséquence, et tous les traités faits ou qui seront faits sous l'autorité desdits États-Unis, composeront la loi suprême du pays; les juges de chaque État seront tenus de s'y conformer, nonobstant toute disposition qui, dans les lois ou la constitution d'un État quelconque, serait en opposition avec cette loi suprême.
3. Les sénateurs et les représentants susmentionnés et les membres des législatures des États et tous les officiers du pouvoir exécutif et judiciaire, tant des États-Unis que des divers États, seront tenus, par serment ou par affirmation, de soutenir cette constitution; mais aucun serment religieux ne sera jamais requis comme condition pour remplir une fonction ou charge publique, sous l'autorité des États-Unis.
ARTICLE SEPTIÈME.
1. La ratification donnée par les conventions de neuf États sera suffisante pour l'établissement de cette constitution entre les États qui l'auront ainsi ratifiée.
2. Fait en convention, par le consentement unanime des États présents, le 17e jour de septembre, l'an du Seigneur 1787, et de l'indépendance des États-Unis, le 12e; en témoignage de quoi, nous avons apposé ci-dessous nos noms.
Signé Georges WASHINGTON,
Président et député de Virginie.
AMENDEMENTS.
ARTICLE PREMIER.
Le congrès ne pourra faire aucune loi relative à l'établissement d'une religion, ou pour en prohiber une; il ne pourra point non plus restreindre la liberté de la parole ou de la presse, ni attaquer le droit qu'a le peuple de s'assembler paisiblement et d'adresser des pétitions au gouvernement pour obtenir le redressement de ses griefs.