Voyez la loi organique du 24 septembre 1789, Laws of the United States, par Story, vol. 1, p. 53.[Retour au texte principal]
Note 148: Au reste, pour rendre ces procès de compétence moins fréquents, on décida que, dans un très grand nombre de procès fédéraux, les tribunaux des États particuliers auraient droit de prononcer concurremment avec les tribunaux de l'Union; mais alors la partie condamnée eut toujours la faculté de former appel devant la cour suprême des États-Unis. La cour suprême de la Virginie contesta à la cour suprême des États-Unis le droit de juger l'appel de ses sentences, mais inutilement. Voyez Kent's commentaries, vol. 1, p. 300, 370 et suivantes. Voyez Story's comm., p. 646, et la loi organique de 1789; Laws of the United States, vol. 1, p. 53.[Retour au texte principal]
Note 149: La constitution dit également que les procès qui pourront naître entre un État et les citoyens d'un autre État seront du ressort des cours fédérales. Bientôt s'éleva la question de savoir si la constitution avait voulu parler de tous les procès qui peuvent naître entre un État et les citoyens d'un autre État, soit que les uns ou les autres fussent demandeurs. La Cour suprême se prononça pour l'affirmative; mais cette décision alarma les États particuliers, qui craignirent d'être traduits malgré eux, à tout propos, devant la justice fédérale. Un amendement fut donc introduit dans la constitution, en vertu duquel le pouvoir judiciaire de l'Union ne put s'étendre jusqu'à juger les procès qui auraient été intentés contre l'un des États-Unis par les citoyens d'un autre.
Voyez Story's commentaries, p. 624.[Retour au texte principal]
Note 150: Exemple: tous les faits de piraterie.[Retour au texte principal]
Note 151: On a bien apporté quelques restrictions à ce principe en introduisant les États particuliers comme puissance indépendante dans le sénat, et en les faisant voter séparément dans la chambre des représentants en cas d'élection du président; mais ce sont des exceptions. Le principe contraire est dominateur.[Retour au texte principal]
Note 152: Il est parfaitement clair, dit M. Story, p. 503, que toute loi qui étend, resserre ou change de quelque manière que ce soit l'intention des parties, telles qu'elles résultent des stipulations contenues dans un contrat, altère (impairs) ce contrat. Le même auteur définit avec soin au même endroit ce que la jurisprudence fédérale entend par un contrat. La définition est fort large. Une concession faite par l'État à un particulier et acceptée par lui est un contrat, et ne peut être enlevée par l'effet d'une nouvelle loi. Une charte accordée par l'État à une compagnie est un contrat, et fait la loi à l'État aussi bien qu'au concessionnaire. L'article de la constitution dont nous parlons assure donc l'existence d'une grande partie des droits acquis, mais non de tous. Je puis posséder très légitimement une propriété sans qu'elle soit passée dans mes mains par suite d'un contrat. Sa possession est pour moi un droit acquis, et ce droit n'est pas garanti par la constitution fédérale.[Retour au texte principal]
Note 153: Voici un exemple remarquable cité par M. Story, p. 508. Le collége de Darmouth, dans le New-Hampshire, avait été fondé en vertu d'une charte accordée à certains individus avant la révolution d'Amérique. Ses administrateurs formaient, en vertu de cette charte, un corps constitué, ou, suivant l'expression américaine, une corporation. La législature du New-Hampshire crut devoir changer les termes de la charte originaire, et transporta à de nouveaux administrateurs tous les droits, priviléges et franchises qui résultaient de cette charte. Les anciens administrateurs résistèrent, et en appelèrent à la cour fédérale, qui leur donna gain de cause, attendu que la charte originaire étant un véritable contrat entre l'État et les concessionnaires, la loi nouvelle ne pouvait changer les dispositions de cette charte sans violer les droits acquis en vertu d'un contrat, et en conséquence violer l'article 1, section X, de la constitution des États-Unis.[Retour au texte principal]
Note 154: Voyez le chapitre intitulé: Du pouvoir judiciaire en Amérique.[Retour au texte principal]
Note 155: Voyez Kent's commentaries, vol. 1, p. 387.[Retour au texte principal]