En dehors de la législature, il n'y a rien qui résiste. La séparation et surtout l'indépendance relative du pouvoir législatif, administratif et judiciaire en réalité n'existent pas.
Dans aucun canton, les représentants du pouvoir exécutif ne sont élus directement par le peuple. C'est la législature qui les choisit. Le pouvoir exécutif n'est donc doué d'aucune force qui lui soit propre. Il n'est que la création et ne peut jamais être que l'agent servile d'un autre pouvoir. À cette cause de faiblesse s'en joignent plusieurs autres. Nulle part le pouvoir exécutif n'est exercé par un seul homme. On le confie à une petite assemblée, où sa responsabilité se divise et son action s'exerce. Plusieurs des droits inhérents à la puissance exécutive lui sont d'ailleurs refusés. Il n'exerce point de véto ou n'en exerce qu'un insignifiant sur les lois. Il est privé du droit de faire grâce, il ne nomme ni ne destitue ses agents. On peut même dire qu'il n'a pas d'agents, puisqu'il est d'ordinaire obligé de se servir des seuls magistrats communs.
Mais c'est surtout par la mauvaise constitution et la mauvaise composition du pouvoir judiciaire que les lois de la démocratie suisse sont défectueuses. M. Cherbuliez le remarque, mais pas assez, à mon avis. Il ne semble pas lui-même bien comprendre que c'est le pouvoir judiciaire qui est principalement destiné, dans les démocraties, à être tout à la fois la barrière et la sauvegarde du peuple.
L'idée de l'indépendance du pouvoir judiciaire est une idée moderne. Le moyen âge ne l'avait point aperçue, ou du moins il ne l'avait jamais conçue que très-confusément. On peut dire que chez toutes les nations de l'Europe la puissance exécutive et la puissance judiciaire ont commencé par être mêlées; en France même où, par une très-heureuse exception, la justice a eu de bonne heure une existence individuelle très-vigoureuse, il est encore permis d'affirmer que la division des deux puissances était restée fort incomplète. Ce n'était pas, il est vrai, l'administration qui retint dans ses mains la justice, ce fut la justice qui attira en partie dans son sein l'administration. La Suisse, au contraire, a été de tous les pays d'Europe celui peut-être où la justice s'est le plus confondue avec le pouvoir politique, et est devenue le plus complétement un de ses attributs. On peut dire que l'idée que nous avons de la justice de cette puissance impartiale et libre qui s'interpose entre tous les intérêts et entre tous les pouvoirs pour les rappeler souvent tous au respect de la loi, cette idée a toujours été absente de l'esprit des Suisses, et qu'elle n'y est encore aujourd'hui que très-incomplétement entrée.
Les nouvelles constitutions ont sans doute donné aux tribunaux une place plus séparée que celle qu'ils occupaient parmi les anciens pouvoirs, mais non une position plus indépendante. Les tribunaux inférieurs sont élus par le peuple et soumis à réélection; le tribunal suprême de chaque canton est choisi non par le pouvoir exécutif, mais par la puissance législative, et rien ne garantit ses membres contre les caprices journaliers de la majorité.
Non-seulement le peuple ou l'assemblée qui le représente choisit les juges, mais ils ne s'imposent pour les choisir aucune gêne. En général, il n'y a point de condition de capacité exigées. Le juge, d'ailleurs, simple exécuteur de la loi, n'a pas le droit de rechercher si cette loi est conforme à la constitution. À vrai dire, c'est la majorité elle-même qui juge par l'organe des magistrats.
En Suisse, d'ailleurs, le pouvoir judiciaire eût-il reçu de la loi l'indépendance et les droits qui lui sont nécessaires, le pouvoir aurait encore de la peine à jouer son rôle, car la justice est une puissance de tradition et d'opinion qui a besoin de s'appuyer sur des idées et des mœurs judiciaires.
Je pourrais aisément faire ressortir les défauts qui se rencontrent dans les institutions que je viens de décrire, et prouver qu'elles tendent toutes à rendre le gouvernement du peuple irrégulier dans sa marche, précipité dans ses résolutions et tyrannique dans ses actes. Mais cela me mènerait trop loin. Je me bornerai à mettre en regard de ces lois celles que s'est données une société démocratique plus ancienne, plus paisible et plus prospère. M. Cherbuliez pense que les institutions imparfaites que possèdent les cantons suisses, sont les seules que la démocratie puisse suggérer ou veuille souffrir. La comparaison que je vais faire prouvera le contraire, et montrera comment, du principe de la souveraineté du peuple on a pu tirer ailleurs, avec plus d'expérience, plus d'art et plus de sagesse, des conséquences différentes. Je prendrai pour exemple l'état de New-York, qui contient à lui seul autant d'habitants que la Suisse entière.
Dans l'état de New-York, comme dans les cantons suisses, le principe du gouvernement est la souveraineté du peuple, mise en action par le suffrage universel. Mais le peuple n'exerce sa souveraineté qu'un seul jour, par le choix de ses délégués. Il ne retient habituellement pour lui-même, dans aucun cas, aucune partie quelconque de la puissance législative, exécutive ou judiciaire. Il choisit ceux qui doivent gouverner en son nom, et jusqu'à la prochaine élection il abdique.
Quoique les lois soient changeantes, leur fondement est stable. On n'a point imaginé de soumettre d'avance, comme en Suisse, la constitution à des révisions successives et périodiques dont la venue ou seulement l'attente tient le corps social en suspens. Quand un besoin nouveau se fait sentir, la législature constate qu'une modification de la constitution est devenue nécessaire, et la législature qui suit l'opère.