Je trouve dans le procès-verbal de la première assemblée provinciale de l'Ile-de-France cette énonciation dans la bouche du rapporteur d'une commission: «Jusqu'à présent les fonctions de syndic, beaucoup plus pénibles qu'honorables, devaient en éloigner tous ceux qui joignaient de l'aisance à des lumières proportionnées à leur état.»
(Note relative à plusieurs passages de ce volume.)
Droits féodaux existant encore à l'époque de la Révolution, d'après les feudistes du temps.
Je ne veux point faire ici un traité sur les droits féodaux, ni surtout rechercher quelle pouvait en avoir été l'origine; je désire seulement indiquer quels étaient ceux qui étaient encore exercés dans le dix-huitième siècle. Ces droits ont joué alors un si grand rôle, et ils ont conservé depuis une si grande place dans l'imagination de ceux mêmes qui n'en souffrent plus, qu'il m'a paru très-intéressant de savoir ce qu'ils étaient précisément quand la Révolution les a tous détruits. Dans ce but j'ai d'abord étudié un certain nombre de terriers ou registres de seigneuries, en choisissant ceux qui étaient de date plus récente. Cette méthode ne me menait à rien; car les droits féodaux, quoique régis par une législation qui était la même dans toute l'Europe féodale, variaient à l'infini, quant aux espèces, suivant la province et même suivant les cantons. Le seul système qui m'ait paru de nature à indiquer ce que je cherchais d'une manière approximative a donc été celui-ci. Les droits féodaux donnaient lieu à toutes sortes d'affaires contentieuses. Il s'agissait de savoir comment ces droits s'acquéraient, comment ils se perdaient, en quoi exactement ils consistaient, quels étaient ceux qui ne pouvaient être perçus qu'en vertu d'une patente royale, ceux qui ne pouvaient s'établir que sur un titre privé, ceux au contraire qui n'avaient pas besoin de titres formels et pouvaient se percevoir aux termes des coutumes locales ou même en vertu d'un long usage. Enfin, quand on voulait les vendre, on avait besoin de savoir quelle était la manière de les apprécier, et quel capital représentait, suivant son importance, chaque espèce d'entre eux. Tous ces points, qui touchaient à mille intérêts pécuniaires, étaient sujets à débats, et il s'était formé tout un ordre de légistes dont l'unique occupation était de les éclaircir. Plusieurs de ceux-là ont écrit dans la seconde moitié du dix-huitième siècle, quelques-uns aux approches même de la Révolution. Ce ne sont pas des jurisconsultes proprement dits, ce sont des praticiens dont le seul but est d'indiquer aux gens du métier les règles à suivre dans cette partie si spéciale et si peu attrayante du droit. En étudiant attentivement ces feudistes, on arrive à se faire une idée assez détaillée et assez claire d'un objet dont la masse et la confusion étonnent d'abord. Je donne ci-dessous le résumé le plus succinct que j'ai pu faire de mon travail. Ces notes sont principalement tirées de l'ouvrage d'Edme de Fréminville, qui écrivait vers 1750, et de celui de Renauldon, écrit en 1765 et intitulé: Traité historique et pratique des Droits seigneuriaux.
Le cens (c'est-à-dire la redevance perpétuelle en nature et en argent qui est attachée par les lois féodales à la possession de certaines terres) modifie encore profondément au dix-huitième siècle la condition d'un grand nombre de propriétaires. Le cens continue à être indivisible, c'est-à-dire qu'on peut s'adresser à celui des possesseurs que l'on veut de l'immeuble donné à cens et lui demander le cens entier. Il est toujours imprescriptible. Le propriétaire d'un immeuble chargé de cens ne peut le vendre sans être exposé au retrait censuel, c'est-à-dire sans être obligé de laisser reprendre la propriété au prix de la vente; mais cela n'a plus lieu que dans certaines coutumes; celle de Paris, qui est la plus répandue, ne reconnaît pas ce droit.
Lods et ventes. C'est une règle générale, en pays coutumier, que la vente de tout héritage censuel produit des lods et ventes: ce sont des droits de vente qui doivent être payés aux seigneurs. Les droits sont plus ou moins considérables suivant les coutumes, mais assez considérables partout; ils existent également dans les pays de droit écrit. Ils y consistent ordinairement dans le sixième du prix; ils s'y nomment lods. Mais en ces pays c'est au seigneur à établir son droit. En pays écrit comme en pays coutumier, le cens crée pour le seigneur un privilége qui prime toutes les autres créances.
Terrage ou champart, agrier, tasque. C'est une certaine portion des fruits que le seigneur perçoit sur l'héritage donné à cens; la quantité varie suivant les contrats et les coutumes. On rencontrait encore assez souvent ce droit au dix-huitième siècle. Je crois que le terrage, même en pays coutumier, devait toujours résulter d'un titre. Le terrage est seigneurial ou foncier. Les signes qui constatent ces deux différentes espèces sont inutiles à expliquer ici; il suffit de dire que le terrage foncier se prescrit par trente ans, comme les rentes foncières, tandis que le terrage seigneurial est imprescriptible. On ne peut hypothéquer la terre sujette au terrage sans le consentement du seigneur.
Bordelage. Droit qui n'existait qu'en Nivernais et en Bourbonnais, et qui consistait en une redevance annuelle en argent, en grains et en volailles, due par l'héritage tenu à cens. Ce droit avait des conséquences très-rigoureuses; le non-payement pendant trois ans donnait lieu à la commise ou confiscation au profit du seigneur. Le débiteur bordelier était de plus sujet à une foule de gênes dans sa propriété; quelquefois le seigneur pouvait en hériter, bien qu'il y eût des héritiers successibles. Ce contrat était le plus rigoureux du droit féodal, et la jurisprudence avait fini par le restreindre aux héritages ruraux; «car le paysan est toujours le mulet prêt à recevoir toutes charges,» dit l'auteur.
Marciage. C'est un droit particulier perçu, dans très-peu de lieux, sur les possesseurs d'héritages ou terres à cens, et qui consiste dans une certaine redevance qui n'est due qu'à la mort naturelle du seigneur de l'héritage.