Dîmes inféodées. Il y avait encore au dix-huitième siècle un grand nombre de dîmes inféodées. Elles doivent en général résulter d'un contrat et ne sont pas exigibles par le fait seul de la seigneurie.

Parcière. Les parcières sont des droits qui se perçoivent sur la récolte des fruits produits par les héritages. Assez semblables au champart ou à la dîme inféodée, elles sont principalement en usage dans le Bourbonnais et l'Auvergne.

Carpot. Usité dans le Bourbonnais, ce droit est aux vignes ce que le champart est aux terres labourables, c'est-à-dire le droit de prélever une partie de la récolte. Il était le quart de la vendange.

Servage. On appelle coutumes serves celles qui contiennent encore quelques traces du servage; elles sont en petit nombre. Dans les provinces qui sont régies par elles, il n'y a point ou il n'y a que très-peu de terres où ne se voient quelques traces de l'ancienne servitude. (Ceci était écrit en 1765.) Le servage, ou, comme le nomme l'auteur, la servitude, était ou personnelle ou réelle.

La servitude personnelle était inhérente à la personne et la suivait partout. Quelque part que le serf allât, en quelque endroit qu'il transportât son pécule, le seigneur pouvait revendiquer celui-ci par droit de suite. Les auteurs rapportent plusieurs arrêts qui établissent ce droit, entre autres un arrêt du 17 juin 1760, par lequel la Cour déboute un seigneur du Nivernais de la succession mortaillable de Pierre Truchet, décédé à Paris, lequel était fils d'un serf de poursuite de la coutume du Nivernais, qui avait épousé une femme libre de Paris et qui y était décédé, ainsi que son fils. Mais l'arrêt paraît fondé sur ce que Paris était lieu d'asile, où la suite ne pouvait avoir lieu. Si le droit d'asile empêchait le seigneur de se saisir du bien que les serfs possédaient dans le lieu de l'asile, il ne s'opposait pas à ce qu'il ne succédât au bien laissé dans la seigneurie.

La servitude réelle était le résultat de la détention d'une terre et pouvait cesser en abandonnant cette terre ou l'habitation dans un certain lieu.

Corvées. Droit que le seigneur a sur ses sujets, en vertu duquel il peut employer, à son profit, un certain nombre de leurs journées de travail ou de celles de leurs bœufs et de leurs chevaux. La corvée à volonté, c'est-à-dire suivant le bon plaisir du seigneur, est tout à fait abolie; elle a été réduite depuis longtemps à un certain nombre de journées par an.

La corvée pouvait être personnelle ou réelle. Les corvées personnelles sont dues par les gens de labeur qui ont leur domicile établi dans la terre du seigneur, chaque homme suivant son métier. Les corvées réelles sont attachées à la possession de certains héritages. Les nobles, ecclésiastiques, clercs, officiers de justice, avocats, médecins, notaires et banquiers, notables, doivent être exempts de la corvée. L'auteur cite un arrêt, du 13 août 1735, qui exempte un notaire que son seigneur voulait forcer à venir, pendant trois jours, faire pour rien les actes qu'il avait à passer dans sa seigneurie, où le notaire demeurait. Autre arrêt de 1750, qui déclare que, quand la corvée est due soit en personne, soit en argent, le choix doit être laissé au débiteur. Toute corvée a besoin d'être établie sur un titre écrit. La corvée seigneuriale était devenue fort rare au dix-huitième siècle.

Banalités. Les provinces de Flandre, d'Artois et de Hainaut étaient seules exemptes de banalités. La coutume de Paris est très-rigoureuse pour ne laisser exercer ce droit qu'avec titre. Tous ceux qui sont domiciliés dans l'étendue de la banalité y sont sujets, même le plus souvent les gentilshommes et les prêtres.

Indépendamment de la banalité des moulins et des fours, il y en a beaucoup d'autres: