1o Banalités de moulins industriels, comme moulin à draps, à écorces, à chanvre. Plusieurs coutumes, entre autres celles d'Anjou, du Maine, de Bretagne, établissent cette banalité.

2o Banalités de pressoir. Très-peu de coutumes en parlent; celle de Lorraine l'établit, ainsi que celle du Maine.

3o Taureau banal. Aucune coutume n'en parle; mais il y a certains titres qui l'établissent. Il en est de même de la boucherie banale.

En général, les secondes banalités dont nous venons de parler sont plus rares et vues d'un œil encore moins favorable que les autres; elles ne peuvent s'établir que sur un texte très-clair des coutumes, ou, à leur défaut, sur un titre très-précis.

Ban des vendanges. Il était encore usité dans tout le royaume au dix-huitième siècle; c'était un droit de pure police, attaché à la haute justice. Pour l'exercer, le seigneur haut justicier n'a besoin d'aucun titre. Le ban des vendanges oblige tout le monde. Les coutumes de Bourgogne donnent au seigneur le droit de vendanger ses vins un jour avant tout autre propriétaire de vigne.

Droit de banvin. Droit qu'ont encore quantité de seigneurs, disent les auteurs, soit en vertu de coutume, soit par titres particuliers, de vendre le vin du crû de leurs seigneuries pendant un certain temps (en général, un mois ou quarante jours) avant tous autres. Parmi les grandes coutumes, il n'y a que celles de Tours, d'Anjou, du Maine, de la Marche, qui l'établissent et le règlent. Un arrêt de la cour des aides du 28 août 1751 autorise, par exception, des cabaretiers à vendre du vin durant le banvin, mais aux étrangers seulement; encore faut-il que ce soit le vin du seigneur, provenant de son crû. Les coutumes qui établissent et règlent ce droit de banvin exigent d'ordinaire qu'il soit fondé sur titre.

Droit de blairie. Droit qui appartient au seigneur haut justicier pour la permission qu'il accorde aux habitants de faire pacager leurs bestiaux sur les terres situées dans l'étendue de sa justice ou bien sur les terres vaines et vagues. Ce droit n'existe pas en pays de droit écrit, mais est fort connu en pays de droit coutumier. On le trouve, sous différents noms, particulièrement dans le Bourbonnais, le Nivernais, l'Auvergne et la Bourgogne. Ce droit suppose que la propriété de tout le sol était originairement au seigneur, de telle sorte qu'après en avoir distribué les meilleures parties en fiefs, en censives, et en autres concessions de terres, moyennant redevances, il en est resté encore qui ne servent qu'au pacage vague et dont il concède l'usage temporaire. La blairie est établie dans plusieurs coutumes; mais il n'y a que le seigneur haut justicier qui puisse y prétendre, et il faut l'appuyer sur un titre particulier, ou tout au moins sur d'anciens aveux, soutenus d'une longue possession.

Des péages. Il existait dans l'origine un nombre prodigieux de péages seigneuriaux sur les ponts, rivières, chemins, disent les auteurs. Louis XIV en détruisit un grand nombre. En 1724, une commission nommée pour examiner tous les titres de péages en supprima douze cents, et on en supprime encore tous les jours (1765). Le premier principe, dit Renauldon, en cette matière, est que le péage, étant un impôt, doit non-seulement être fondé sur titre, mais sur titre émanant du souverain. Le péage est intitulé: De par le Roi. Une des conditions des péages est d'y joindre un tarif de tous les droits que chaque marchandise doit payer. Ce tarif a toujours besoin d'être approuvé par un arrêt du conseil. Le titre de concession, dit l'auteur, doit être suivi d'une possession non interrompue. Malgré ces précautions prises par le législateur, la valeur de quelques péages s'est très-augmentée dans les temps modernes. Je connais un péage, ajoute-t-il, qui n'était affermé que 100 livres il y a un siècle, et qui en rapporte aujourd'hui 1,400; un autre, affermé 39,000 livres, en rapporte 90,000. Les principales ordonnances ou principaux édits qui ont réglé le droit des péages sont le Titre 29 de l'ordonnance de 1669, et les édits de 1683, 1693, 1724, 1775.

Les auteurs que je cite, quoique en général assez favorables aux droits féodaux, reconnaissent qu'il se commet de grands abus dans la perception des péages.