Bacs. Le droit de bac diffère sensiblement du droit de péage. Celui-ci ne se prélève que sur les marchandises, celui-là sur les personnes, les animaux, les voitures. Ce droit, pour être exercé, a aussi besoin d'être autorisé par le roi, et les droits qu'on prélève doivent être fixés dans l'arrêt du conseil qui le fonde ou l'autorise.
Le droit de leyde (on lui donne plusieurs autres noms suivant les lieux) est une imposition qui se prélève sur les marchandises qu'on apporte aux foires ou marchés. Quantité de seigneurs regardent ce droit comme attaché à la haute justice et purement seigneurial, disent les feudistes que nous citons, mais à tort; car c'est un impôt qui doit être autorisé par le roi. En tout cas, ce droit n'appartient qu'au seigneur haut justicier, lequel perçoit les amendes de police auxquelles le droit donne lieu. Il paraît cependant que, bien que, suivant la théorie, le droit de leyde ne pût émaner que du roi, en fait il était très-souvent fondé seulement sur le titre féodal et la longue jouissance.
Il est certain que les foires ne pouvaient être établies que par autorisation royale.
Les seigneurs, pour avoir droit de régler de quels poids et de quelles mesures leurs vassaux devaient se servir dans les foires et marchés de la seigneurie, n'ont point besoin de titre précis ni de concession de la part du roi. Il suffit que ce droit soit fondé sur la coutume et une possession constante. Tous les rois qui ont successivement eu envie de ramener l'uniformité dans les poids et mesures ont échoué, disent les auteurs. Les choses en sont restées où elles étaient lors de la rédaction des coutumes.
Chemins. Droits exercés par les seigneurs sur les chemins.
Les grands chemins, ce qu'on appelait les chemins du roi, n'appartiennent en effet qu'aux souverains; leur création, leur entretien, les délits qui s'y commettent, sont hors la compétence des seigneurs ou de leurs juges. Quant aux chemins particuliers qui se rencontrent dans l'étendue d'une seigneurie, ils appartiennent sans contredit aux seigneurs hauts justiciers. Ceux-ci ont sur eux tous les droits de voirie et de police, et leurs juges connaissent de tous les délits qui s'y commettent, hors les cas royaux. Autrefois les seigneurs étaient chargés de l'entretien des grands chemins qui traversaient leur seigneurie, et, pour les couvrir des frais à faire pour cette réparation, on leur avait accordé sur ces chemins des droits de péage, bornage, traverse; mais, depuis, le roi a repris la direction générale des grands chemins.
Eaux. Toutes les rivières navigables et flottables appartiennent au roi, quoiqu'elles traversent les terres des seigneurs, nonobstant tout titre contraire. (Ordonn. de 1669.) Si les seigneurs perçoivent quelques droits sur ces rivières, ce sont des droits de pêche, moulins, bacs, pontonnages, etc., en vertu de concessions qui doivent leur avoir été faites par le roi. Il y a des seigneurs qui s'arrogent encore sur ces rivières des droits de justice et de police, mais c'est par suite d'une usurpation manifeste ou de concessions extorquées.
Les petites rivières appartiennent sans contredit aux seigneurs sur les terres desquels elles passent. Ils y ont les mêmes droits de propriété, de justice et de police, que le roi sur les rivières navigables. Tous les seigneurs hauts justiciers sont seigneurs universels des rivières non navigables qui coulent dans leur territoire. Pour en avoir la propriété ils n'ont besoin d'autre titre que de celui que donne la haute justice. Quelques coutumes, telles que la coutume du Berry, autorisent les particuliers à élever, sans la permission du seigneur, un moulin sur une rivière seigneuriale qui passe sur leur héritage. La coutume de Bretagne n'accordait ce droit qu'aux particuliers nobles. Dans le droit général, il est certain que le seigneur haut justicier a seul le droit de permettre de construire un moulin dans l'étendue de sa justice. On ne peut faire de traverses sur la rivière seigneuriale, pour défendre son héritage, sans la permission des juges du seigneur.
Des fontaines, puits, routoirs, étangs. Les eaux pluviales qui coulent dans les grands chemins appartiennent aux seigneurs hauts justiciers; ceux-ci peuvent en disposer exclusivement. Le seigneur haut justicier peut faire construire un étang dans l'étendue de sa justice, même dans les héritages des justiciables, en payant à ceux-ci le prix de leurs héritages submergés. C'est la disposition précise de plusieurs coutumes, entre autres celles de Troyes et de Nivernais. Quant aux particuliers, ils ne peuvent en faire que sur leur propre fonds; encore plusieurs coutumes obligent-elles, dans ce cas, le propriétaire à demander la permission du seigneur. Les coutumes qui obligent à prendre l'agrément des seigneurs exigent que, quand ils le donnent, ce soit gratuitement.
La pêche. La pêche, dans les rivières navigables ou flottables, n'appartient qu'au roi; lui seul peut en faire concession. Ses juges ont seuls le droit de juger les délits de pêche. Il y a cependant bien des seigneurs qui ont droit de pêcher dans les rivières de cette espèce; mais ils le tiennent de la concession du roi ou l'ont usurpé. Quant aux rivières non navigables, il n'est pas permis d'y pêcher, même à la ligne, sans la permission du seigneur haut justicier dans les limites duquel elles coulent. Un arrêt du 30 avril 1749 condamne un pêcheur dans ce cas. Du reste, les seigneurs eux-mêmes, en pêchant, doivent se soumettre aux règlements généraux sur la pêche. Le seigneur haut justicier peut donner le droit de pêcher dans sa rivière à fief ou à cens.