La chasse. La chasse ne peut être affermée comme la pêche. C'est un droit personnel. On tient que c'est un droit royal, dont les gentilshommes eux-mêmes n'usent dans l'intérieur de leur justice ou sur leur fief que par la permission du roi. Cette doctrine est celle de l'Ordonn. de 1669, titre 30. Les juges du seigneur sont compétents pour tous délits de chasse, à l'exception de la chasse aux bêtes rousses (ce sont, je crois, les grosses bêtes: cerfs, biches), qui est un cas royal.
Le droit de chasse est le plus interdit de tous aux roturiers; le franc-alleu roturier même ne le donne pas. Le roi ne l'accorde pas dans ses plaisirs. Un seigneur ne peut pas même permettre de chasser, tant le principe est étroit. Telle est la rigueur du droit. Mais tous les jours on voit des seigneurs donner des permissions de chasser non-seulement à des gentilshommes, mais à des roturiers. Le seigneur haut justicier peut chasser dans toute l'étendue de sa justice, mais seul. Il a droit de faire, dans cette étendue, tous les règlements, défenses et prohibitions sur le fait de chasse. Tous les seigneurs de fief, quoiqu'ils n'aient pas de justice, peuvent chasser dans l'étendue de leur fief. Les gentilshommes qui n'ont ni fiefs ni justice peuvent aussi chasser sur les terres qui leur appartiennent aux environs de leurs maisons. On a jugé qu'un roturier qui a parc dans une haute justice doit le tenir ouvert pour les plaisirs du seigneur; mais l'arrêt est très-ancien: il est de 1668.
Garennes. On ne peut maintenant en établir sans titre. Il est permis aux roturiers comme aux nobles d'ouvrir des garennes, mais les gentilshommes seuls peuvent avoir des furets.
Colombiers. Certaines coutumes attribuent le droit de colombiers à pied aux seuls seigneurs justiciers; d'autres l'accordent à tous les possesseurs de fief. En Dauphiné, en Bretagne, en Normandie, il est prohibé à tout roturier d'avoir des colombiers, fuies et volière; il n'y a que les nobles qui puissent avoir des pigeons. Les peines prononcées contre ceux qui tuent les pigeons sont très-sévères; il y échoit souvent des peines afflictives.
Tels sont, d'après les auteurs cités, les principaux droits féodaux encore perçus dans la seconde moitié du dix-huitième siècle. Ils ajoutent: «Les droits dont il a été question jusqu'à présent sont ceux généralement établis. Il y en a encore une quantité d'autres, moins connus et moins étendus, qui n'ont lieu que dans quelques coutumes ou même dans quelques seigneuries, en vertu de titres particuliers.» Ces droits rares ou restreints, dont parlent ici les auteurs, et qu'ils nomment, s'élèvent au nombre quatre-vingt-dix-neuf, dont la plupart pèsent directement sur l'agriculture, en donnant aux seigneurs certains droits aux récoltes, ou en établissant des péages sur la vente des denrées, ainsi que sur leur transport. Les auteurs disent que plusieurs de ces droits étaient hors d'usage de leur temps; je pense pourtant qu'un grand nombre devaient encore être perçus dans quelques lieux en 1789.
Après avoir étudié, dans les feudistes du dix-huitième siècle, quels étaient les principaux droits féodaux encore exercés, j'ai voulu savoir quelle était aux yeux des contemporains leur importance, du moins au point de vue du revenu de celui qui les percevait et de ceux qui les acquittaient.
L'un des auteurs dont je viens de parler, Renauldon, nous l'apprend, en nous faisant connaître les règles que les gens de loi doivent suivre pour évaluer dans les inventaires les différents droits féodaux qui existaient encore en 1765, c'est-à-dire vingt-quatre ans avant la Révolution. Suivant ce légiste, voici les règles qu'on doit suivre en cette matière.
Droits de justice. «Quelques-unes de nos coutumes,» dit-il, «portent l'estimation de la justice haute, basse et moyenne, au dixième du revenu de la terre. La justice seigneuriale avait alors une grande importance; Edme de Freminville pense que, de nos jours, la justice ne doit être portée qu'au vingtième des revenus de la terre; je crois cette évaluation encore trop forte.»
Droits honorifiques. Quelque inestimables que soient ces droits, assure notre auteur, homme fort positif et auquel les apparences en imposent peu, il est cependant de la prudence des experts de les fixer à un prix fort modique.
Corvées seigneuriales. L'auteur donne des règles pour l'estimation de ces corvées, ce qui prouve que ce droit se rencontrait encore quelquefois; il évalue la journée de bœuf à 20 sous, et celle de manœuvre à 5 sous, plus la nourriture. Ceci indique assez bien le prix des salaires en 1765.