12. Il est convenu que les armées de Flandres, et celle que doit commander Son Altesse, ainsi que dit est, agiront de commune main à mesme fin, avec bonne correspondance.
13. On taschera de faire que les troupes soient prestes au plutost, et que ce soit à la fin de may; sur quoy Sa Majesté Catholique fera escrire au gouverneur de Luxembourg afin qu’il die à celuy qui luy portera un blanc signé de Son Altesse ou de quelqu’un des deux seigneurs, le temps auquel tout pourra estre en estat. Lequel blanc signé, Son Altesse envoyera au plustot, afin de gagner temps si les choses sont pressées; ou si elles ne le sont point encore lorsque la personne arrivera, elle s’en retournera à la place de seureté.
14. Sa Majesté Catholique donnera aux troupes de Son Altesse, un mois après qu’elles seront dans le service et ensuite, cent mil livres par mois, pour leur entretien et pour les autres affaires de la guerre. Et Son Altesse aura agréable de déclarer après le nombre des hommes qu’il aura dans la place de seureté, et celuy de ses troupes s’il trouve bon: demeurant dès maintenant accordé que les logements et les contributions se distribueront également entre les deux armées.
15. L’argent qui se tirera du royaume de France sera à la disposition de Son Altesse, et sera départy également entre les deux armées, comme il est dit en l’article précédent, et est déclaré qu’on ne pourra imposer aucuns tributs que par l’ordre de Son Altesse.
16. Au cas que ledit seigneur duc d’Orléans soit obligé de sortir de France et qu’il entre dans la Franche-Comté ou autre part, Sa Majesté Catholique donnera ordre à ce que Son Altesse et les deux autres grands du party soient receus dans tous ses Estats, et pour les faire conduire de là dans la place de seureté.
17. D’autant que ledit seigneur duc d’Orléans désire un pouvoir de Sa Majesté Catholique pour donner la paix ou neutralité aux villes et provinces de France qui la demanderont, il y aura auprès de Son Altesse un ambassadeur de Sa Majesté avec plein pouvoir: Sa Majesté accorde à cela.
18. S’il arrive faute, ce que Dieu ne veuille, dudit seigneur duc d’Orléans, Sa Majesté Catholique promet de conserver les mêmes pensions auxdits seigneurs, et à un seul d’eux si le parti subsiste, ou qu’ils demeurent au service de Sa Majesté Catholique.
19. Ledit seigneur duc d’Orléans asseure, et en son nom ledit sieur de Fontrailles, qu’à mesme temps que Son Altesse se découvrira, il lui fera livrer une place des meilleures de France pour sa seureté, laquelle sera déclarée à la conclusion du présent traité: et au cas qu’elle ne soit trouvée suffisante, ledit traité demeurera nul, comme aussi ledit sieur de Fontrailles déclarera lesdits deux seigneurs pour lesquels on demande pensions susdites dont Sa Majesté demeure d’accord.
20. Finalement est accordé que tout le contenu de ces articles sera approuvé et ratifié par Sa Majesté Catholique et ledit seigneur duc d’Orléans, en la manière ordinaire et accoustumée en semblables traitez. Le Comte-Duc le promet ainsi au nom de Sa Majesté, et ledit sieur de Fontrailles au nom de Son Altesse, s’obligeant respectivement à cela, comme de leur chef ils l’approuvent dès à présent, le ratifient et le signent.—A Madrid, le 13 mars 1642. Signé: Dom Gaspar de Gusman, et, par supposition de nom: Clermont, pour Fontrailles.
Nous Gaston, fils de France, frère unique du Roy, duc d’Orléans, certifions que le contenu cy-dessus est la vraie copie de l’original du traité que Fontrailles a passé en nostre nom avec monsieur le Comte-Duc de San-Lucar. En tesmoin de quoy nous avons signé la présente de nostre main, et icelle fait signer par nostre secrétaire, le 26 aoust 1642, à Villefranche. Signé Gaston, et plus bas: Goulas.