Le salaire était cependant stipulé dans l’édit de Louis XI; et, pour que nulle autorité ne manque à l’examen d’une question aussi grave, j’en vais citer le point important.

Edit contre la non-révélation des crimes de lèse-majesté

Loys, par la grâce de Dieu, Roy de France à sçavoir faisons à tous présens et advenir que, comme par cy-devant maintes conjurations, conspirations damnables et pernicieuses entreprises ayant été faictes, conspirées et machinées, tant par grands personnages que par moyens et petits, à l’encontre d’aucuns nos progéniteurs Roys de France, et mesmement depuis notre advenement à la couronne:

Disons, déclarons, constituons et ordonnons par lettres, édict, ordonnance et constitution perpétuelle, irrévocable et durable à toujours, que toutes personnes quelconques qui dores en avant sçauront ou auront connaissance de quelques traités, machinations, conspirations et entreprises qui se fairont à l’encontre de notre personne, de notre très chère et amée compagne la Royne, de notre très-cher et amé fils le Dauphin de Viennois, et de nos successeurs Roys et Roynes de France, et de leurs enfants, aussi à l’encontre de l’Estat et seureté de nous ou d’eux et de la chose publique de notre royaume, soient tenus et réputés crimineux de lèze-majesté, et punis de semblable peine et de pareille punition que doivent estre les principaux aucteurs, conspirateurs et fauteurs et conducteurs desdits crimes, sans exception ni réservation de personnes quelconques, de quelque estat, condition, qualité, dignité, noblesse, seigneurie, prééminence ou prérogative que ce soit ou puisse estre, à cause de notre sang ou autrement en quelque manière que ce soit, s’ils ne le revellent ou envoyent reveller à nous ou à nos principaux juges et officiers des pays où ils seront, le plustot que possible leur sera appris, qu’ils en auront eu connoissance; auquel cas et quant ainsy le revelleront ou enverront reveller, ils ne seront en aucuns dangers des punitions desdits crimes; mais seront dignes de rémunération entre nous et la chose publique. Toutefois, en autre chose, nous voulons et entendons les anciennes lois, constitutions et ordonnances qui par nos prédécesseurs ou de droict sont introduites, et les usages qui d’ancienneté ont esté gardés et observés en notre royaume, demeurer à leur force et vertu sans aucunement y déroger par ces présentes. Si nous donnons et mandons à nos amés et féaux gens de notre grand conseil, gens de nos parlemens, et à nos autres justiciers, officiers et subjects qui à présent sont et qui seront pour le temps advenir et à chacun d’eux, sy comme à luy appartiendra, que cette présente notre loy, constitution et ordonnance ils facent publier par tous les lieux de leur pouvoir et jurisdiction accoutumés, de faire cris et proclamations publiques, les lire publiquement et enregistrer en leurs cours et auditoires, et, selon icelle loy et constitution, jugent, sententient et déterminent dores en avant, perpétuellement, sans quelconque difficulté, toutes les fois que les cas adviendront. Et afin que soit chose ferme et stable à toujours, nous avons fait mettre notre scel à cesdites présentes. Et pour ce que ces présentes l’on pourra avoir à besogner à plusieurs et divers lieux, nous voulons que au vidimus d’icelles fait soubs scel royal, foy soit adjoustée comme à ce présent original.

Donné au Plessis du Parc-lès-Tours, le vingt-deuxième jour de décembre mil quatre cent soixante-dix-sept, et de notre règne le dix-septième.

Sic signatum supra plicam.

Par le Roy en son conseil,

L. Texier.

Et est scriptum: Lecto, publicato, et registrato, Parisiis, in parlemento, decima quintà die novembris, anno millesimo quadragintesimo septuagesimo nono.

Certes il est facile de comprendre que cet édit ait été rendu par Louis XI en 1477, c’est-à-dire lorsque le comte de La Marche, Jacques d’Armagnac, venait d’avoir la tête tranchée pour crime de lèse-majesté, et quand ses terres et ses biens immenses avaient été impudemment distribués à ses juges[41], héritage monstrueux et inouï depuis les Tibère et les Néron, et qui s’accomplissait pendant que l’on forçait les enfants du condamné à recevoir goutte à goutte le sang de leur père qui tombait de son échafaud sur leur front. Après ce coup fameux, il pouvait poursuivre et se croire en droit de mépriser assez la France pour lui jeter un tel édit et lui proposer de nouvelles infamies. Accoutumé qu’il était à faire un perpétuel marché des consciences, à beaux deniers comptants, n’allant jamais en avant qu’une bourse dans une main et une hache dans l’autre, il suivait le vieil axiome, qui n’est pas un grand effort de génie et que Machiavel a trop fait valoir, de placer les hommes entre l’espérance et la crainte. Louis XI jouait finement son jeu, mais enfin la France se releva et joua noblement le sien en lui montrant qu’elle avait d’autres hommes que son barbier. Malgré le mot de son invention, car il faut le lui restituer en toute loyauté, malgré la traduction adoucie de dénonciation par révélation, personne de propos délibéré ne sortit de chez soi pour aller répéter une confidence surprise dans l’abandon de l’amitié, échappée à la table ou au foyer. La vile ordonnance tomba en oubli jusqu’au jour où le cardinal de Richelieu donna le signal de sa résurrection. M. de Thou n’avait point d’échange de place forte à faire contre sa grâce, ainsi que M. de Bouillon, et sa mort devait ajouter à la terreur qu’inspirait celle de M. de Cinq-Mars; s’il était absous, ce serait au moins un censeur jeune et vertueux que conserverait M. de Richelieu; destiné à survivre au vieux ministre, il écrirait peut-être comme son père une histoire du cardinal, et serait un juge à son tour, juge inflexible et irrité par la mort de M. le Grand, son ami. M. de Richelieu pensait à tout, et ces motifs qui ne m’échappent pas ne sauraient lui avoir échappé. Oublions, pour plus d’impartialité, son mot sur le président de Thou: Il a mis mon nom dans son histoire, je mettrai le sien dans la mienne. Faisons-lui la grâce de l’esprit de vengeance, il reste une dureté inflexible[42], une mauvaise foi profonde et le plus immoral égoïsme. La vie sévère de M. de Thou, qui pouvait devenir utile à un Etat où tout se corrompait, était importune et dangereuse au ministre; il n’hésita pas: n’hésitons pas non plus à juger cette justice. Il faut à tout prix connaître le fond de ces raisons d’Etat si célébrées et dont on a fait une sorte d’arche sainte impossible à toucher. Les mauvaises actions nous laissent le germe des mauvaises lois, et il n’est pas un passager ministre qui ne cherche à les faire poindre pour conserver la source de son pouvoir d’emprunt par amour de ce douteux éclat. Une chose peut, il est vrai, rassurer: c’est que toutes les fois qu’une pareille idée se porte au cerveau d’un homme politique la gestation en est pesante et pénible, l’enfantement en serait probablement mortel, et l’avortement est un bonheur public.