Je ne pense pas qu’il se rencontre dans l’histoire un fait qui soit plus propre que le jugement d’Auguste de Thou à déposer contre cette fatale idée, en cas que le mauvais génie de la France voulût jamais que la proposition fût renouvelée d’une loi de non-révélation.
Comme rien n’inspire mieux les réponses les plus sûres et ne les présente avec de plus nettes expressions qu’un danger extrême chez un homme supérieur, je vois que dès l’abord M. de Thou alla au fond de la question de droit et de possibilité avec sa raison, et au fond de la question de sentiment et d’honneur, avec son noble cœur; écoutons-le:
Le jour de sa confrontation avec M. de Cinq-Mars[43], il dit: «Qu’après avoir beaucoup considéré dans son esprit, sçavoir, s’il devoit déclarer au Roy (le voyant tous les jours au camp de Perpignan) la cognoissance qu’il avoit eue de ce traité, il résolut en luy-même pour plusieurs raisons de n’en point parler: 1o Il eut fallu se rendre délateur d’un crime d’Estat de Monsieur, frère unique du Roy, de Monsieur de Bouillon et de Monsieur le Grand, qui estoient tous beaucoup plus puissants et plus accrédités que luy, et qu’il y avoit certitude qu’il succomberoit en cette action, dont il n’avoit aucune preuve pour le vérifier.—Je n’aurois pu citer, dit-il, le tesmoignage de Fontrailles, qui estoit absent, et Monsieur le Grand auroit peut-être nié alors qu’il m’en eust parlé. J’aurois donc passé pour un calomniateur, et mon honneur, qui me sera toujours plus cher que ma propre vie, estoit perdu sans ressource.»
2o Pour ce qui regarde M. le Grand, il ajoute ces paroles déjà fidèlement rapportées (p. 361) et d’une beauté incomparable par leur simplicité antique, j’oserai presque dire évangélique:
—«Il m’a cru son amy unique et fidèle, et je ne l’ai pas voulu trahir.»
Quelle que puisse être l’entreprise secrète que l’on suppose, ou contre une tête couronnée, ou contre la constitution d’un Etat démocratique, ou contre les corps qui représentent une nation; quelle que soit la nature de l’exécution du complot, ou assassinat, ou expulsion à main armée, ou émeute du peuple, ou corruption ou soulèvement de troupes soldées, la situation sera la même entre le conjuré et celui qui aura reçu sa confidence. Sa première pensée sera la perte irréparable, éternelle de son honneur et de son nom, soit comme calomniateur s’il ne donne pas de preuves, soit comme lâche délateur s’il les donne: puni dans le premier cas par des peines infamantes, puni dans le second par la vindicte publique, qui le montre du doigt tout souillé du sang de ses amis.
Ce premier motif de silence, lorsque M. de Thou daigna l’exprimer, je crois que ce fut pour se mettre à la portée des esprits qui le jugeaient, et pour entrer dans le ton général du procès et dans les termes précis des lois, qui ne se supposent jamais faites que pour les âmes les plus basses, qu’elles circonscrivent et pressent par des barrières grossières et une nécessité inexorable et uniforme. Il démontre qu’il n’eût pas pu être délateur quand même il l’eût voulu. Il sous-entend: Si j’eusse été un infâme, je n’aurais pu même accomplir mon infamie, on ne m’eût pas cru.—Mais après ce peu de mots sur l’impossibilité matérielle, il ajoute le motif de l’impossibilité morale, motif vrai et d’une vérité éternelle, immuable, que tous les cultes ont reconnue et sanctionnée, que tous les peuples ont mise en honneur:
Il m’a cru son amy.