Il était encore en vie!
Car c'est le développement de cette thèse méconnue jusqu'ici, que, pour représenter un département, il faut le connaître, et, pour être choisi, il faut en être connu.
Article premier.—Nul ne peut être candidat et député que dans un arrondissement où il réside depuis au moins dix ans,—y exerçant une profession, un métier, une industrie, y exploitant une propriété, ou y vivant d'un revenu quelconque.
De façon, d'une part, à connaître l'histoire, les intérêts, les besoins, les ressources de ce département et y ayant des intérêts communs avec les autres habitants.
Et, d'autre part, y étant parfaitement connu de tous,—tant pour sa vie publique, politique, etc.,—que pour sa vie privée et sa petite vie, son caractère, ses habitudes, ses mœurs, son intelligence, ses qualités et ses défauts.
Entre deux concurrents—le bon sens réveillé des électeurs choisissant celui qui est né dans la région et y a sa famille, ce qui assure à un plus haut degré la connaissance des qualités nécessaires au représentant, on serait ainsi débarrassé des charlatans, des marchands d'orviétan, de pilules et de crayons,—coureurs de bénéfices et de places, ayant soin de poser leur candidature le plus loin possible des lieux où ils sont connus.
Article II.—La division du territoire par cantons est rétablie comme elle l'était sous l'ancienne monarchie, comme elle le fut par l'Assemblée nationale le 26 février 1790 et par l'Assemblée constituante en 1791.
Ce qui amenait le suffrage à deux degrés, ce mode de suffrage n'ayant nullement pour résultat d'en restreindre le droit, mais en réalité de l'étendre en y faisant participer effectivement et individuellement un bien plus grand nombre—au lieu de mener les électeurs aux urnes comme on mène au marché une troupe de dindons au moyen d'une baguette à laquelle est attachée une loque rouge, les électeurs primaires votant au chef-lieu de canton nommaient des représentants qui allaient en leur nom nommer les députés au baillage, c'est-à-dire au chef-lieu d'arrondissement.
Ce mode fut naturellement aboli par le Consulat;—et, en effet, comme le dit Lamartine, le vote au chef-lieu de département a pour résultat d'aristocratiser l'élection;—ce que veulent toujours faire les soi-disant républicains à leur propre bénéfice.
Il sera toujours libre au candidat de faire des promesses d'autant plus magnifiques qu'une fois élu il ne pensera plus à les tenir;—mais les électeurs ne l'écouteront pas:—les électeurs prendront au sérieux ce programme que le député est leur représentant et, à ce titre, doit les représenter.—Ce sont eux qui rédigeront ce programme, consignant leurs intentions, leurs sentiments, leurs volontés, des «cahiers», comme on avait fait en 1789—s'expliquant nettement sur les idées et les actes alors en l'air;—et, en cas d'incidents imprévus, ils rappelleront le député pour lui donner de nouvelles instructions;—le député qui s'écarterait des instructions de ses commettants serait rappelé à l'ordre une première fois, et, à la seconde infraction considéré comme démissionnaire remplacé.