8. Je lis sur un journal des tribunaux: «La Cour rejette le pourvoi en cassation de Françoise Lebrun,—condamnée à quinze ans de travaux forcés pour crime d’infanticide,—pour défaut de consignation d’amende.»
Pourquoi ont été instituées les cours de cassation? Pour casser un jugement mal rendu;—pour annuler une peine mal appliquée;—en un mot, pour contrôler l’exercice de la justice, diminuer les chances d’erreurs, et donner quelques garanties de plus aux accusés.—Or, dans cette circonstance,—et j’en ai vu des exemples nombreux, la Cour déclare que Françoise Lebrun est bien jugée,—non parce que la procédure a été régulière, ou parce que la peine a été appliquée justement et conformément à la loi,—mais parce qu’elle n’a pas consigné une amende. C’est-à-dire qu’il y a, comme du pain, de la justice de première et de seconde qualité; que les juges sont comme les barbiers qui repassent, c’est-à-dire rasent une seconde fois ceux qui payent plus cher. C’est-à-dire que Françoise Lebrun est assez bien jugée pour une pauvre femme;—qu’elle a eu de justice ce qu’on peut en avoir pour rien.—C’est-à-dire que, sans argent, dans le sanctuaire de la justice, comme aux spectacles forains, ceux qui ne payent pas n’ont droit qu’à la parade et aux bagatelles de la porte.
Si on a institué les tribunaux de cassation,—si on casse souvent les jugements de tribunaux de première instance, c’est que ces derniers peuvent se tromper et se trompent;—c’est qu’il est possible que l’accusé soit injustement condamné;—c’est que Françoise Lebrun n’est peut-être pas criminelle;—c’est que, si elle avait pu consigner l’amende en question, le jugement qui la condamne aurait peut-être été cassé, et elle acquittée par un autre jugement.—Le résumé de ceci est que Françoise Lebrun n’a pas le moyen de ne pas avoir tué son enfant;—qu’elle n’a pas le moyen de ne pas aller aux travaux forcés;—que, sans les circonstances atténuantes, qui sont d’invention moderne,—elle eût été condamnée à mort,—et qu’elle n’aurait pas eu le moyen de ne pas être guillotinée.
O μυθος δηλοι οτι...—Cela prouve qu’il y a un crime plus grand que l’assassinat, le vol et le parricide;—un crime plus grand que tous les autres réunis,—un crime qui ne trouve ni grâce ni indulgence:—c’est la pauvreté.
C’est plus sauvage que les sauvages.
9.—Encore la justice! encore les circonstances atténuantes. Dans le Gard, une domestique empoisonne trois fois sa maîtresse; le jury la déclare coupable d’empoisonnement, MAIS avec des circonstances atténuantes.—En effet, pour avoir besoin de l’empoisonner trois fois, il fallait qu’elle l’empoisonnât bien peu à chaque fois.
Rosalie Hébert empoisonne son mari et l’avoue.—Le jury du Calvados trouve une excuse dans sa jeunesse,—là où j’aurais trouvé un crime de plus; car dans la jeunesse tout est noble et grand, et l’amour absorbe toute la puissance, qui plus tard sera divisée entre toutes les autres passions;—elle est déclarée coupable, MAIS avec des circonstances atténuantes.
Nicolas Roulender, à Montpellier,—viole sa fille,—vit publiquement avec elle. Déféré aux tribunaux, il est condamné, MAIS avec des circonstances atténuantes.—Je voudrais bien que le plus fort des jurés de Montpellier m’expliquât ce qu’il fallait que fit Roulender pour qu’il n’y eût pas dans son crime de circonstances atténuantes.
—Le 18 août, le jury de Saône-et-Loire admet des circonstances atténuantes en faveur de Nicolas Manguin, parricide et fratricide.—Ces bons négociants du jury pardonneraient volontiers le treizième crime à celui qui en commettrait douze à la fois.