V
A Blois, on nous fit établir nos bivouacs au sud-ouest de la ville, au delà de la gare. Nos tentes s'alignaient tout le long d'une avenue boisée qui aboutit à la forêt; les dernières, les nôtres, en touchaient la lisière, et il y avait comme une sorte de mystère inquiétant dans ce voisinage immédiat. Bien que toutes les feuilles fussent tombées, les troncs d'arbres formaient, par leur foule, un mur impénétrable aux regards et d'où semblaient s'échapper, comme des fantômes, les vapeurs du matin.
La vie de Nevers se continua là, par un temps meilleur. J'y achevai plus agréablement mon apprentissage de fourrier. Il ne me laissait pas un instant de liberté, même pour assister aux exercices. Préparation des bons, direction des corvées, distributions de toute nature. Il n'y avait pas de temps à perdre pour arriver à tout. Ce ne fut pas d'ailleurs sans une certaine émotion que je pris charge des 18 000 cartouches destinées à ma compagnie. Quatre-vingt-dix pour chacun de nous. Sur les recommandations réitérées de M. Eynard, nous les logeâmes dans le havresac, douillettement, de manière à les bien garantir de l'humidité.
Ces soins divers, multiples, nous absorbaient entièrement. Beaucoup d'entre nous avaient oublié la scène du départ de Nevers, mais non pas ceux qui avaient mission de s'en souvenir. Elle devait avoir son épilogue, logique, fatal et prompt.
L'accusé fut traduit devant une cour martiale, où siégeaient un chef de bataillon, deux capitaines, un lieutenant et un sous-officier, et dont la sentence ne pouvait être ni révisée ni cassée.
Cela dut tout d'abord ne point paraître sérieux au caporal Tillot, ainsi se nommait le malheureux accusé. Pour un instant d'oubli, pour une bénigne vivacité, mourir de la mort des assassins, des voleurs et des lâches? Etre tué par des Français, avant d'avoir affronté les Prussiens détestés!
Non, ce n'était pas vraisemblable. Il s'agissait sans doute de quelque simulacre de jugement et de supplice, à la manière maçonnique, afin d'éprouver le courage du patient. Mais il ne pouvait être question d'enlever au pays un de ses défenseurs dévoués.
Telles durent être les pensées du caporal Tillot. Mais, pour les juges, qui ne pouvaient décliner leurs fonctions sans être honteusement mis en réforme, ils durent envisager leur rôle avec tristesse et terreur, car, entre un texte formel et un fait indéniable, il n'y avait pas de place pour une hésitation. La cour martiale n'hésita pas.
Notre lieutenant en faisait partie, en raison de son ancienneté de grade. Il nous annonça le verdict, sans commentaires. Certes il avait eu l'occasion de cuirasser son coeur, à Sedan. Plus d'une fois il menaça de son revolver des hommes qui maugréaient contre le service, et il aurait eu le courage de tuer un fuyard; mais il veillait sur sa compagnie paternellement, quoique bien jeune. Il la réconfortait après les journées de fatigue. Il était bon, certainement, autant que brave. Toute sa bravoure lui fut nécessaire pour tenir jusqu'au bout le rôle qui lui était échu dans l'accomplissement de ce drame. L'arrêt qu'il avait contribué à rendre, il devait le prononcer le lendemain à la face du condamné, devant 8000 hommes assemblés pour en voir mourir un autre.
Spectacle douloureux. Acte le plus pénible de la vie militaire, car, quelque bien établi qu'il soit que l'armée forme un tout complet qui doit se suffire, il n'en reste pas moins terrible d'être obligé de passer, sans préparation, à l'état et de juge et de justicier. Nul ne peut répondre qu'il ne deviendra pas le bourreau sans pitié de son camarade coupable d'une peccadille, qu'il ne sera pas forcé de viser au coeur un ami digne de son estime quand même. Le code de justice militaire, en effet, mieux pondéré que le décret du 2 octobre 1870, qui avait institué les cours martiales, distingue entre les crimes contre la discipline militaire: il en reconnaît de honteux, pour lesquels la dégradation accompagne la mort, et d'autres qui entraînent seulement la mort. Mais il est muet pour la désignation des exécuteurs. Ce point était alors réglé par le décret du 13 octobre 1863, où il était dit: «Le commandant de place fait commander pour l'exécution un adjudant sous-officier, quatre sergents, quatre caporaux et quatre soldats, pris à tour de rôle, en commençant par les plus anciens, dans le corps auquel appartenait le condamné.»