Les ducs étaient assurément, après les princes de la famille royale, les premiers personnages du royaume. Mais, quelque éclatant qu'il fût, le lustre auquel ils pouvaient légitimement prétendre ne suffisait point à leur orgueil. Comme nous l'avons déjà fait connaître, ils n'aspiraient à rien moins qu'à la gloire de représenter la grande pairie terrienne constituée au début des temps féodaux, laquelle comptait alors sept adhérents, les ducs de France, d'Aquitaine, de Bourgogne, de Normandie, les comtes de Flandre, de Toulouse et de Champagne,—investis d'un pouvoir souverain. Réduite à six membres par l'accession à la couronne de Hugues Capet, l'illustre association ne tardait pas à s'adjoindre,—en manière d'hommage à l'Église, toute-puissante en ces siècles de foi,—six représentants du clergé choisis par le nouveau roi dans les limites restreintes de ses États: l'archevêque de Reims, les évêques de Laon, Beauvais, Langres, Châlons-sur-Marne et Noyon. Cette pairie, remplacée plus tard par une seconde pairie qui n'avait que le nom de commun avec la première, avait déjà cessé de vivre quand, poursuivant sa marche conquérante, la monarchie française s'annexa, en totalité ou en partie, les domaines des hauts barons.
Se rattacher à une institution aussi illustre était le souci permanent des ducs de création moderne. Ils y travaillaient avec une obstination inlassable, bouleversant, par l'entremise de leur agence de recherches, chartes, registres capitulaires, actes publics ou d'ordre privé. Parmi les arguments qu'ils invoquaient à l'appui de leur thèse, il en est un qui leur semblait irrésistible: Que sont, demandaient-ils, les six pairs ecclésiastiques qui ont l'honneur de siéger à nos côtés? De petits personnages assurément, si on les compare à nous. Or, on ne saurait contester que ces prélats ne soient les successeurs directs des pairs ecclésiastiques de l'ère capétienne, lesquels jouissaient de prérogatives égales à celles de leurs «compairs», les grands vassaux...
Sur quoi, faisant application de cette loi mathématique qui veut que deux quantités, dont chacune est égale à une troisième, soient égales entre elles, les ducs disaient: «Nous sommes égaux aux pairs ecclésiastiques, tant présents que passés, égaux eux-mêmes aux pairs laïcs d'autrefois; donc nous sommes égaux à ces derniers...»
Qu'on ne leur objectât point que l'institution des grands vassaux, perdue dans la nuit des temps, était réputée d'essence divine, tandis que celle des ecclésiastiques, émanant du pouvoir royal, devait être considérée comme d'ordre inférieur. Ils répondaient, s'appuyant sur une consultation de 1410, que cette distinction ne tenait pas debout, les attributions entre laïcs et clercs ayant toujours été identiques. Si l'on insistait en faisant remarquer que les grands vassaux avaient la prééminence sur les représentants du clergé, ils répliquaient, en gens sûrs de leur fait, que ce droit de préséance provenait non d'une différence «d'autorité, rang, honneurs, facultés ou puissance», mais d'une simple antériorité de sièges... Moyennant quoi, ils épuisaient la nomenclature des appellations flatteuses que leur consacrait l'histoire: Tuteurs de l'État, Grands juges du royaume et de la loi salique, Pierres précieuses de la Couronne, Continuation et extension de l'autorité royale, etc.; ils ne tarissaient pas d'exclamations admiratives sur leurs propres personnes: Quelle splendeur! quel lustre! quelle majesté! ils se prétendaient nantis du pouvoir «législatif et constitutif»; ils se déclaraient successibles de droit au trône[238]; ils proclamaient leur supériorité sur le souverain lui-même en ce sens que, au rebours de celui-ci, qui tombait sous les foudres de Rome, ils ne pouvaient, eux, être l'objet d'une excommunication[239]: enfin ils couronnaient leurs efforts de dialectique par cette conclusion bien faite pour désarmer les plus incrédules: «On s'espaceroit en vain à prouver qu'il est jour lorsqu'on voit luire le soleil[240]!»
[238] Mémoires de Saint-Simon, t. X, p. 380.—Les pairs ne cessèrent jamais de prétendre au droit de disposer de la Couronne en cas de vacance. Ils l'affirmaient notamment dans leur quatrième mémoire de 1664, réédité par leurs soins sous la Régence.
[239] «Parce qu'ils sont partie essentielle et intégrante de la Couronne, du commerce desquels il n'étoit pas possible de se passer pour tout ce qui concernoit l'État.»—Mémoires de Saint-Simon, t. X, p. 379.
[240] Les ducs consentaient cependant à faire une distinction entre la personne revêtue de la pairie et la pairie elle-même. «La dignité de pair, disaient-ils, est une et la même qu'elle a été dans tous les pays de la monarchie; les possesseurs ne se ressemblent plus. Sur cette dissemblance, on consent d'aller aussi loin qu'on voudra; sur la mutilation de la pairie, encore. C'est l'ouvrage du temps et des rois. Mais les rois ni le temps n'ont pu l'anéantir: ce qui reste est toujours la dignité ancienne, la même qui fut toujours.»—Mémoires de Saint-Simon, t. VIII, p. 378.
C'est du haut de ces prétentions, péniblement édifiées, que les ducs foudroyaient leurs adversaires. Aucune des récriminations qu'ils faisaient entendre n'était d'ailleurs nouvelle; mais la forme sous laquelle ils les présentaient, décente dans les démêlés antérieurs, revêtait, à partir de 1715, un caractère singulier d'acrimonie...
Qu'étaient donc ces robins audacieux qui osaient faire la loi à ce que la vieille Europe comptait de plus illustre! Des descendants de serfs, de cette catégorie de serfs qui, affranchis plus tard, apprirent à lire, grâce à la charité des moines, étudièrent la procédure et s'affinèrent en l'art de la chicane. Légistes: ainsi les nommait-on. C'est saint Louis qui, le premier, pour le malheur de la monarchie, avait fait appel à leur concours. La mission qu'il leur confia fut d'éclairer les pairs, lesquels, ignorants des lois qu'on leur abandonnait le soin d'appliquer, ne savaient où donner de la tête depuis que le jugement de Dieu avait fait place aux décisions juridiques... Mission délicate, dont on assura le fonctionnement en mettant en communication, durant le cours de l'audience, le juge-soufflé avec le légiste-souffleur: celui-ci devant exprimer son avis à voix basse, on l'installa sur le marchepied du banc où trônait le représentant officiel de la justice.