RÈGLEMENT
concernant la Surveillance des Banques, Etablissements de Crédits, etc.
Pour le territoire occupé de la France non rattaché au Gouvernement général de Belgique, il est ordonné ce qui suit:
1. Les personnes et les entreprises qui s'occupent professionnellement du trafic de l'argent et des valeurs, du dépôt et de la gestion de valeurs ou d'argent étrangers, du change d'argent, ou d'autres affaires de banque, ainsi que les succursales des dites entreprises, sont tenues de signaler leurs maisons au Bureau de contrôle des banques dont elles dépendent, par l'intermédiaire du Commandant du lieu ou d'étape. La déclaration d'entreprises existantes devra avoir lieu jusqu'au 10 Mai 1916; les entreprises à fonder sont à déclarer avant leur ouverture.
Sont astreints à faire ces déclarations: les propriétaires, les membres du Conseil d'administration et les fondés de pouvoir des entreprises. En outre, les Maires sont tenus de fournir, sur demande, au Bureau de contrôle des banques, une liste des entreprises du genre indiqué, se trouvant dans leur Commune.
2. Les entreprises désignées au § 1 sont soumises à la surveillance du Bureau de contrôle. Leur avoir et leurs autres droits privés sont garantis.
Le Bureau est chargé de veiller à ce que l'entreprise ne soit pas dirigée pendant la guerre d'une façon contraire aux intérêts de l'Empire allemand, et à ce que les règlements, généraux et spéciaux, édictés dans ce but, soient observés.
3. Le Bureau de contrôle est autorisé:
a) à reviser les livres et écritures des entreprises surveillées, à vérifier la caisse et les dépôts de valeurs, traites, etc., ainsi qu'à exiger des éclaircissements sur toutes les affaires;
b) à interdire l'entreprise dans son ensemble ou certaines transactions de détail, quelles qu'elles soient, particulièrement toute opération sur des valeurs quelconques, l'exécution d'engagements et les communications d'affaires;