c) à ordonner des dépôts de valeurs;

d) à retirer aux fondés de pouvoir leurs fonctions, s'ils ne méritent plus de confiance.

4. Lorsqu'une entreprise surveillée, ou une succursale, ne possède aucun représentant juridique, ou qu'un tel représentant n'existe pas dans une localité, ou lorsque la personne représentant l'entreprise ne s'occupe pas des affaires, le Commandant d'Armée ou l'Inspection d'Etape, ou le Gouverneur de Metz pourra nommer un administrateur sur la demande du Bureau de contrôle des banques. Pendant la durée de l'administration, les droits des personnes chargées jusque-là de la représentation sont interrompus.

L'administrateur peut continuer l'entreprise dans son ensemble ou partiellement, ou bien se borner à liquider les affaires en cours. Dans l'exécution des fonctions qui lui sont confiées, il n'est responsable uniquement qu'envers l'autorité allemande qui l'a nommé.

L'administrateur a droit au remboursement de ses dépenses et à une rémunération en rapport avec son travail, dont le montant sera fixé par le Bureau de contrôle.

La fin de l'administration sera proposée par l'administrateur et subordonnée à l'assentiment du Bureau de contrôle.

5. Les propriétaires, membres du Conseil d'administration, directeurs, employés et administrateurs des entreprises surveillées doivent se soumettre aux ordres et aux mesures du Bureau de contrôle. Ce dernier est autorisé à exiger caution pour l'observation de ses dispositions générales et spéciales; en cas de non-observation, le montant de caution deviendra entièrement ou partiellement propriété de l'Empire allemand.

6. Toute contravention intentionnelle, ou causée par une grave négligence, contre § 1 ou contre les dispositions du Bureau de contrôle, sera punie d'internement jusqu'à cinq ans, et d'amende jusqu'à 50.000 marks, ou d'une de ces deux peines. La tentative est punissable.

Grosses Hauptquartier, le 10 avril 1916
Der Generalquartiermeister
sign. Frhr. von FREYTAG,
Generalleutnant.