ACTES DE L'AUTORITÉ ALLEMANDE
Proclamation du Général Commandant l'Armée
du 25 Novembre 1915, en vertu de l'Ordre du 1er Avril 1916.
L'autorité militaire allemande rappelle à la mémoire de la population française du territoire occupé par les troupes allemandes, les proclamations en vigueur qui, pour la plupart, ont déjà été affichées. L'inobservation des ordonnances suivantes entraînera les peines les plus sévères. L'état de siège est déclaré dans la région occupée par les troupes allemandes.
1. Tout acte hostile dirigé contre les intérêts de l'armée allemande, contre les personnes faisant partie de l'armée allemande ainsi que contre celles qui s'y rattachent, ou contre les objets et matériaux appartenant à l'autorité militaire allemande ou pouvant être utilisés par elle, entraînera la peine de mort.
La même peine sera appliquée pour toute tentative ou toute instigation du même genre.
Sera considéré, en particulier, comme acte hostile: toute action nuisible à la santé d'une personne; la destruction ou la détérioration d'armes ou d'effets d'équipement, de vivres, de médicaments, de matériaux de chauffage; de chevaux ou de bétail; de fourrages; de voitures automobiles et autres, de bicyclettes et motocyclettes, d'essence ou d'huile; de bateaux, du matériel de chemin de fer; des lignes télégraphiques ou téléphoniques, des appareils de télégraphie, avec ou sans fil, ou de navigation aérienne.
Toute démonstration anti-allemande est strictement défendue, ainsi que la propagation de fausses nouvelles de la guerre, soit intentionnellement, soit par négligence.
Toute infraction à cette prescription ou toute incitation ou invitation à en commettre sera punie d'un emprisonnement pouvant atteindre un an, à moins qu'une peine plus sévère ne puisse être appliquée suivant les lois en vigueur.
Quiconque tentera d'empêcher, soit par la force, par menace ou par tout autre moyen, des habitants occupés de leur propre gré à des travaux exécutés par l'autorité allemande ou surveillés par elle, sera puni jusqu'à deux ans de prison, à moins qu'une peine plus sévère ne soit applicable suivant les lois en vigueur.
2. Il est interdit, sous peine de mort, de lancer des ballons, de lâcher des pigeons voyageurs, d'installer des stations radiotélégraphiques ou de s'en servir, de sonner les cloches ou de fournir, d'une manière quelconque, des renseignements aux autorités militaires ou civiles des puissances ennemies.