3. Sera punie de mort toute personne qui possède des armes quelconques, des munitions ou matières explosives de toute nature, des fusées ou appareils servant à donner des signaux optiques. Il en sera de même de toute personne détenant ou recelant des pigeons de toutes espèces.
4. Tout officier ou soldat ennemi rencontré en arrière des lignes allemandes et encore en armes sera fusillé, s'il ne se rend pas à la première sommation.
5. Les personnes faisant partie des armées ennemies devront être livrées dans le plus bref délai, à l'autorité militaire allemande la plus proche; s'il s'agit de blessés non transportables, l'autorité militaire devra être immédiatement avertie de leur présence. Toute personne qui ne se conformera pas à cette disposition, sera punie de mort.
6. Tout officier ou soldat ennemi rencontré sur le théâtre des opérations où en arrière des lignes allemandes, en habits civils, sera puni de mort. Toute personne qui prêtera secours à une personne militaire ennemie, soit en lui procurant des vêtements civils, du logement, des approvisionnements, de l'argent ou quoi que ce soit, aidant de cette façon à dissimuler le séjour de ce militaire derrière le front de nos troupes, se rend coupable d'avoir participé à une trahison militaire et sera punie comme complice.
7. Il est interdit aux personnes civiles de s'approcher des lieux de combat. Toute personne qui dépouillera des soldats morts ou blessés ou qui, sans autorisation, s'occupera d'une façon quelconque des morts, sera fusillée sur-le-champ.
8. Toute personne qui tentera de franchir les lignes des avant-postes allemands sera fusillée.
Sera punie de mort toute personne qui aidera ou facilitera à une autre le passage vers les lignes ennemies, ou qui commettra d'autres actes de trahison ou des actes hostiles contre les troupes allemandes ou contre les personnes en faisant partie ou contre une administration allemande quelconque.
9. (A) Il est interdit sous peine de mort d'entraver la circulation sur les routes et places publiques, sur les chemins de fer et voies d'eau, ou d'en compromettre la sûreté.
(B) Est interdit, de plus, aux habitants des localités:
1. Tout attroupement dans les rues;