Vu l'article 471 § 15 du Code Pénal;
Considérant que les produits et denrées introduits en France par le Comité d'alimentation du Nord de la France, ne peuvent être, aux termes des accords conclus, livrés au consommateur que dans la proportion des besoins de celui ci et de ceux de son ménage; qu'en rappelant cette règle fondamentale au public, le Comité de District de Lille a insisté, de la façon la plus pressante, pour son application, et recommandé aux habitants intéressés de limiter leurs achats aux quantités strictement nécessaires à la consommation familiale;
Considérant que les produits et denrées mis en vente dans les locaux du Comité, ne peuvent faire l'objet d'aucun trafic, ni d'aucune opération commerciale de quelque nature que ce soit;
ARRÊTONS:
Art. 1er. Il est expressément défendu:
1º De revendre ou d'acheter à des particuliers des produits et denrées livrés par le Comité d'alimentation du Nord de la France;
2º De faire usage de la carte d'une autre personne pour obtenir la livraison de ces produits ou denrées;
3º De céder ou de prêter une carte dans ce but;
4º D'obtenir des rations supplémentaires au moyen de fausses déclarations;
Art. 2. Les contraventions aux dispositions qui précèdent seront constatées par procès-verbaux et poursuivies conformément aux lois.