Si quelqu'un de vous veut poursuivre, qu'il s'adresse à une personne du métier, où il lui sera donné les conseils que l'espèce comportera.
Dans toute affaires on peut poursuivre, mais la poursuite réussira-t-elle? et si elle réussit, le jugement pourra-t-il être exécuté?
Il est impossible de donner à ces questions une réponse de principe. Tout dépend de l'espèce.
Un locataire ennuyé.--Loyers.--Il est impossible de donner aux questions d'espèce qu'on nous pose des réponses bien précises, d'autant mieux, que la plupart du temps, les questionneurs ne donnent pas tous les renseignements utiles à la solution de la question: en outre, la réponse qui peut être donnée n'est jamais qu'une opinion personnelle. En matière d'interprétation de lois, il n'y a rien d'absolu.
Vous me demandez si, bien que devant votre loyer depuis octobre 1915, et dans l'impossibilité de payer les loyers courus depuis cette date (puisque ayant épuisé vos ressources vous ne vivez que de secours de chômage), vous pouvez déménager en emportant votre mobilier.
En principe, le mobilier est le gage du propriétaire qui, ayant un privilège sur la valeur du mobilier qui garnit les lieux loués, peut même contraindre le locataire à réintégrer dans les lieux loués le mobilier qui a été déplacé.
L'art. 5 du décret du 1er septembre 1914 (sur le moratorium) permet, au cas de sortie des lieux, au juge de paix d'autoriser le locataire débiteur de loyers à enlever tout ou partie de mobilier, lorsque le loyer annuel ne dépasse pas les taux fixés par le décret du 11 août 1914.
La persistance de ce décret est controversée dans la pratique habituelle, les propriétaires accordent souvent au locataire, qui désire partir, le droit d'enlever son mobilier, à condition qu'il leur soit donné une simple reconnaissance de la dette de loyer.
Cette reconnaissance est souvent donnée sous réserve réciproque de l'effet des dispositions législatives qui interviendraient, relativement au paiement des loyers courus pendant la guerre.
H. V.--Non.