Art. 4. Composeront l’assemblée des notables:
1º Les évêques, curés, vicaires et desservants;
2º Les maires et adjoints;
3º Les percepteurs et receveurs des contributions;
4º Les officiers de tous grades de terre et de mer retraités avec 600 francs de pension au moins.
Art. 5. Chaque agent recevra un traitement de 2,000 fr.
Art. 6. Il y aura un directeur général des haricots aux appointements de 25,000 francs.
Art. 7. Le commerce des haricots sur les marchés et places ne pourra être fait que par des débitants patentés par nous.
Art. 8. Toute contravention aux dispositions de la présente loi sera punie d’une amende de 10,000 francs au moins et de 100,000 francs au plus.
Fait, etc.