«Une considération vous décidera, j’espère, et celle-là nous la réservions pour la dernière, afin de vaincre des répugnances, si, dans une assemblée aussi sage, aussi éminemment éclairée, il y avait des hommes assez peu versés dans l’économie politique pour se refuser à un projet que nous ne craignons pas d’appeler sublime, bien qu’il soit notre ouvrage. Cette considération, la voici. Le vin et les liqueurs fortes payent un impôt parce qu’ils sont dangereux; la presse est imposée en raison des périls où elle peut mettre la monarchie et la vanité des hommes d’État: laisserons-nous plus longtemps le haricot sans responsabilité morale?

«Que celui de vous, Messieurs, qui croit les haricots innocents et sans danger pour la société, rejette la loi que M. Syryès de Mayrinhac, directeur de l’agriculture, va avoir l’honneur de vous lire; nous y consentons.»

PROJET DE LOI.
TITRE Ier.

Art. 1er. La culture des haricots est faite au profit du gouvernement et administrée par lui.

Art. 2. Tout cultivateur doit sa récolte au gouvernement; il la versera en nature dans les sacs de l’État, si mieux il n’aime la racheter par une somme fixée à 50 centimes par litre pour les haricots blancs, et 70 centimes pour les haricots rouges, noirs, gris, flageolets, et autres, dits haricots de fantaisie.

Art. 3. Le gouvernement pourra donner des licences pour la culture des haricots à ceux des sujets français qui auront rendu d’importants services à la monarchie.

TITRE II.

Art. 1er. Dans chaque commune, un agent sera préposé à l’inspection de la culture des haricots.

Art. 2. Cet agent sera nommé par notre ministre des finances, sur la présentation d’une liste de candidats désignés par l’élection.

Art. 3. L’élection sera faite par l’assemblée des notables des communes.