Art. 44.—Les pétitions envoyées aux Chambres resteront sans être dépliées.
DES MINISTRES.
Art. 45.—La voix d’un ministre comptera pour dix dans les délibérations des Chambres; on doit les écouter avec admiration quand ils daignent parler à la Chambre, et ne pas leur adresser d’arguments trop forts qui pourraient les embarrasser.
Art. 46.—La Chambre des députés a le droit d’accuser les ministres et de les traduire devant le conseil des ministres, qui seul a le droit de les juger.
Art. 47.—Dans le cas où les ministres accusés ne se condamneraient pas, leurs accusateurs seront punis comme calomniateurs.
DE L’ORDRE JUDICIAIRE.
Art. 48.—Les ministres se réservent de rendre justice sous les tilleuls du Palais-Royal.
DROITS PARTICULIERS MAINTENUS PAR L’ÉTAT.
Art. 49.—La dette publique est garantie, sauf quelques restrictions, telles que le trois pour cent.
Art. 50.—On rétablira le droit d’aînesse, les droits de haute justice, de vasselage. On fait des nobles et des pairs à discrétion.