Art. 34.—Le président de la Chambre est tenu de clore les discussions avant qu’elles soient ouvertes, toutes les fois qu’elles prennent une tournure peu favorable au ministère.

Art. 35.—Les séances de la Chambre sont publiques, mais les tribunes réservées au public ne contiendront pas plus de quatre personnes.

Art. 36.—Au moindre signe de joie ou de tristesse qui paraîtra sur la figure du public, les tribunes seront évacuées.

Art. 37.—Aucun discours ne peut se terminer sans un court éloge des ministres.

Art. 38.—La Chambre des députés n’a pas le droit de refuser des impôts.

Art. 39.—En conséquence, aucun impôt ne peut être perçu s’il n’est consenti par la Chambre.

Art. 40.—Aucune diminution ne peut être proposée dans les impôts.

Art. 41.—Les ministres peuvent proroger la Chambre et, si elle les ennuie, la dissoudre, sans en convoquer une nouvelle.

Art. 42.—Les ministres ont le droit de faire emprisonner, déporter, ou d’exclure de la Chambre tout député qui ne se renfermerait pas dans le respect qui leur est dû.

Art. 43.—Les ministres peuvent faire par leurs journaux stipendiés injurier, insulter et calomnier les députés.