DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS DES DÉPARTEMENTS.
Art. 26.—La Chambre des députés sera composée des députés élus par les conseils électoraux. Les ministres, dans leur impartialité, ne se réservent d’autre influence que de choisir les électeurs.
Art. 27.—Chaque département n’aura qu’un seul député, vu la rareté toujours croissante des hommes bien pensants.
Art. 28.—Tout député sera destitué à la volonté du ministre.
Art. 29.—Aucun député ne peut être admis dans la Chambre, s’il ne porte habituellement de la poudre et des bas chinés.
Art. 30.—Si néanmoins il ne se trouvait pas dans le département assez d’hommes réunissant les conditions requises, on choisirait dans les simples marguilliers, pourvu qu’ils soient abonnés à la Gazette, à la Quotidienne, ou à l’Apostolique.
Art. 31.—Si quelque homme bien pensant ne payait pas le cens exigible, on y pourvoirait par un ou plusieurs faux.
Art. 32.—Les présidents des colléges électoraux sont autorisés et même invités à faire triompher la bonne cause par tous les moyens légaux ou illégaux: fraude dans les dépouillements, influence par promesses ou menaces, etc.
Art. 33.—La moitié au moins des députés sera choisie parmi les Trois-Cents de M. de Villèle, le centre et les ventrus bien connus.