Art. 16.—Les ordonnances des ministres ont force de loi.

Art. 17.—Quand la loi est fixée d’une manière immuable, on la porte aux Chambres pour la forme.

Art. 18.—Toute loi doit être discutée et votée librement; seulement, sera empoigné et conduit en prison, maltraité, diffamé, vexé, destitué et anathématisé tout député qui votera ou parlera contre le ministère. Des gendarmes, avec leurs carabines chargées, seront dans la salle, de distance en distance, en nombre double de celui des membres.

Art. 19.—Les Chambres ne peuvent ni se plaindre des ministres, ni prier le Roi d’écouter le cri du peuple; les Chambres doivent estimer les ministres, quels qu’ils soient.

Art. 20.—Si les Chambres demandent le renvoi des ministres, la demande sera soumise à l’approbation desdits ministres.

Art. 21.—Si la proposition est adoptée par les ministres, elle sera mise sous les yeux du Roi; si elle est rejetée, elle ne pourra être représentée pendant toute la durée du ministère.

Art. 22.—Les ministres promulguent les lois selon leur bon plaisir.

Art. 23.—Les traitements des ministres seront fixés et ne pourront subir de variations qu’en augmentant.

Art. 24.—Tout ministre chassé par le vœu de la nation est nommé de droit à la pairie.

Art. 25.—Toutes les délibérations de la Chambre des pairs sont secrètes, quand il s’y prononce des discours comme le dernier de M. de Chateaubriand.