Toutes les cartes déposées chez M. de P., le premier janvier, étaient timbrées.


Le 12 décembre 1826, Charles X ouvrait la session des chambres de 1827. Le roi disait dans le discours d’usage:

«J’aurais désiré qu’il fût possible de ne pas s’occuper de la presse; mais à mesure que la faculté de publier les écrits s’est développée, elle a produit de nouveaux abus, qui exigent des moyens de répression plus étendus et plus efficaces. Il était temps de faire cesser d’affligeants scandales et de préserver la liberté de la presse elle-même du danger de ses propres excès. «Un projet vous sera soumis pour atteindre ce but.»

Ce passage du discours de la couronne produisit dans le public l’impression la plus défavorable; on s’attendait cependant à quelque chose de ce genre. Depuis deux ans le clergé, la congrégation, les missions, le parti religieux tout entier exerçaient sur le faible Charles X une terrible pression afin d’obtenir de lui une législation sévère contre la presse, une pénalité «qui détruisît l’hydre d’un seul coup.»

Charles X, mieux que personne, savait combien un tel acte serait impolitique. Pourtant on triompha, non de ses répugnances, mais de ses craintes.

Le lendemain du vote de l’adresse, 29 décembre 1826, M. de Peyronnet donnait satisfaction à la congrégation, qui avait fait sa fortune, et déposait sur le bureau de la Chambre ce projet de loi qui devait, à lui seul, occuper presque toute la session de 1827.

Le projet de loi sur la presse était à peine connu qu’une clameur immense s’éleva. Ce fut un haro universel. De toutes parts s’élevaient les plus véhémentes protestations.

Dans ce projet, en effet, la violence le dispute à l’absurde, et ses dispositions prouvent que M. de Peyronnet n’avait pas même une vague notion de la matière qu’il prétendait réglementer. D’un seul coup, il atteignait toutes les industries qui concourent à la fabrication du journal ou du livre, le brocheur était frappé comme l’auteur, l’imprimeur comme le libraire.

Le projet comprenait trois titres: les écrits périodiques, les écrits non périodiques, et enfin les peines. La disposition la moins défavorable du premier titre était l’assujettissement de tous les écrits de moins de cinq feuilles à un timbre de un franc pour la première feuille et de dix centimes pour les autres.