[628] Var. A. du seing de sain. J’ignore ce que peut signifier ici le mot saing.
[629] Tuyau, chalumeau.
[630] Avives, glandes derrière la mâchoire.
[631] Cacher?
[632] La valeur de deux setiers de blé environ, donnée au maréchal pour le traitement assez compliqué de cette maladie.
Les manuscrits donnent ensuite un Traité de l’épervier que l’auteur avoit annoncé devoir faire le 2e article de la 3e distinction. J’ai pensé devoir rétablir la division indiquée par l’auteur et suivie jusqu’ici par lui, et j’ai renvoyé à la fin du livre le Traité de la chasse à l’épervier.
[633] Le Ms. C porte avant ces mots, Cy commence le Viandier. C’est pourquoi j’ai renvoyé au Viandier dans diverses notes de cet ouvrage.
[634] On appeloit ainsi l’espace placé entre les rues Saint-Denis, Pierre-à-Poisson et la Grande-Boucherie, devant laquelle il se prolongeoit jusqu’à la rue Pied-de-Bœuf. (Voir Corrozet, éd. 1543, le Plan de Turgot, etc.) Cet espace est aujourd’hui compris dans la place du Châtelet. Mais l’auteur désigne ici sous ce nom, la grande boucherie de la Porte-Paris, connue sous le seul titre de Grande-Boucherie, sur l’emplacement de laquelle la grande maison de la place du Châtelet qui fait face au pont au Change, me semble avoir été construite.
On peut voir dans du Breuil (éd. 1612, p. 1053), mais mieux dans Sauval (I, 623), les Variétés historiques (I, 170), et surtout dans le Traité de la Police de Lamarre, des détails sur l’origine de cet établissement dont l’existence signalée dès le commencement du XIIe siècle remontoit peut-être aux-temps de la domination Romaine. La propriété des étaux de cette boucherie, au nombre de trente-deux au XVe siècle, et plus tard de vingt-neuf, et le droit d’être reçu maître boucher (à sept ans et un jour), appartenoient exclusivement aux rejetons mâles d’un petit nombre de familles. A leur joyeux avénement seulement les rois de France pouvoient faire un nouveau maître boucher comme ils faisoient au reste un nouveau maître de chaque profession. (C’est ainsi qu’en 1436, Oudin de Ladehors tige d’une de ces familles dont il est parlé ci-dessus, parvint à la maîtrise par cession de Guillaume Lefèvre dit Verjus queux du roi Charles VII, que ce prince avoit créé maître boucher à son joyeux avénement et confirmé à son entrée dans Paris). Mais plus tard ce droit paroît être tombé en désuétude, s’il ne fut pas racheté par les bouchers.
Depuis 1358 au moins, la grande boucherie étoit le siége d’une importante juridiction devant laquelle les bouchers pouvoient évoquer toutes leurs causes, et dont les appels se relevoient devant le parlement. Cette juridiction se composoit: 1º d’un maire ordinairement membre du Châtelet (avocat du roi, conseiller ou avocat au Châtelet), qui me semble avoir dû être nommé par le roi ou le prévôt de Paris encore en 1430, car dans le registre de la boucherie pour cette année, son nom est placé avant celui du maître, ce qui n’auroit pas eu lieu, je crois, s’il n’eût tenu ses pouvoirs que de la communauté. En 1461, il étoit élu par le maître en présence, et je pense par les suffrages des quatre jurés, du procureur et du receveur de la communauté, de deux écorcheurs jurés et des maîtres bouchers; 2º d’un maître de la grande boucherie (un des bouchers les plus riches) nommé à vie par douze électeurs désignés eux-mêmes par tous les maîtres bouchers. Le maire, et le maître ne siégeoient pas ordinairement tous les deux à la fois, et il n’est pas facile de définir les différences existant entre leurs attributions. La puissance du maire me semble au reste avoir été successivement restreinte; ainsi, tandis qu’en 1431 il désigne le maître pour tenir ses plais, ce qui semble placer le pouvoir judiciaire dans la personne du maire, on voit la communauté décider, en 1470, que le maître sera nommé et intitulé aux lettres et actes qui se feront en la justice de la boucherie, excepté quand on besognera contre le maître, sera nommé et intitulé le maire (les actes et jugemens seront rendus en son nom); 3º d’un procureur (au Châtelet); 4º d’un tabellion qui étoit aussi ordinairement procureur au Châtelet. Les quatre jurés nommés annuellement, le vendredi d’après la Saint-Jacques (25 juillet), par quatre électeurs désignés par la communauté, remplissoient l’office de ministère public devant ce tribunal, et pouvoient provisoirement et par eux-mêmes saisir des viandes suspectes, et comme aussi le maire et le maître, envoyer préventivement en prison les malfaiteurs. Cette juridiction avoit le plus souvent à juger les violences des garçons bouchers, des malversations commerciales, des réclamations de dettes contractées par des bouchers, etc. La boucherie avoit en outre un conseil de parlement et un conseil de Châtelet; c’étoient deux membres de ces juridictions chargés des intérêts de la communauté et rétribués par elle.—La mairie de la grande boucherie dura jusqu’en 1673, que Louis XIV la réunit au Châtelet.